Les conditions du pass sanitaire largement validées par le Conseil constitutionnel

Au JO d'aujourd'hui, la loi n°2021-1040 du 5 août 2021, relative au pass sanitaire, que le Conseil constitutionnel a largement validé dans sa décision n°2021-824 du même jour.

Tout d'abord, la prorogation du régime de gestion de la sortie de crise sanitaire jusqu'au 15 novembre 2021 est conforme à la Constitution.

En ce qui concerne les dispositions subordonnant l'accès à certains lieux, établissements, services ou événements à la présentation d'un « passe sanitaire », et de la méconnaissance de la liberté d'aller et de venir, du droit au respect de la vie privée et du droit d'expression collective des idées et des opinions, le CC reconnaît que ces dispositions sont de nature à restreindre la liberté de se réunir, au droit d'expression collective des idées et des opinions mais qu'elles poursuivent l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé. Au demeurant, elles sont limitées dans le temps. Surtout, elles n'instaurent, en tout état de cause, ni obligation de soin ni obligation de vaccination.

S'agissant de leur application aux services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, le législateur a réservé l'exigence de présentation d'un « passe sanitaire » aux seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements, ainsi qu'à celles qui y sont accueillies pour des soins programmés. Ainsi, cette mesure, qui s'applique sous réserve des cas d'urgence, n'a pas pour effet de limiter l'accès aux soins.

Sur les contrôles effectués, le CC souligne que qu'isl ne peuvent être réalisés que par les forces de l'ordre ou par les exploitants des lieux concernés et la présentation de documents d'identité ne relève que des agents des forces de l'ordre.

L'allongement de 3 à 6 mois de la durée de conservation des données de santé n'est pas contraire, non plus, à la Constitution.

En revanche, le CC rejette le défaut de présentation d'un « passe sanitaire » comme cause de rupture des seuls contrats à durée déterminée ou de mission car le législateur institue une différence de traitement entre les salariés selon la nature de leur contrat de travail qui est sans lien avec l'objectif poursuivi. Mais il ne censure pas la suspension du contrat de travail si le salarié ou l'agent public ne présente ni le résultat d'un examen de dépistage virologique négatif, ni un justificatif de statut vaccinal, ni un certificat de rétablissement. En outre, lorsque la suspension du contrat de travail se prolonge au-delà d'une durée équivalente à trois jours travaillés, l'employeur doit convoquer le salarié ou l'agent public à un entretien afin d'examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d'affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à cette obligation. S'il s'agit d'un salarié, cet autre poste doit être proposé au sein de l'entreprise ; on notera ici que seul le salarié est concerné et non pas le "salarié ou l'agent public".

Rejetée, également, la disposition imposant un isolement de 10 jours avec heures de sortie autorisées limitées car le Conseil constitutionnel juge que la mesure privative de liberté instituée n'est pas nécessaire, adaptée et proportionnée. Mais pour autant, les dispositions de l'article 6 de la loi n'ont pas été censurées ni soumises au Conseil constitutionnel. Dès lors, le contrôle du respect des mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement (3° et 4° du I de l'article L. 3131-15) est assuré par les agents habilités à cet effet qui peuvent se présenter à tout moment au lieu d'hébergement de la personne pour s'assurer de sa présence, à l'exception des horaires où elle est autorisée à s'absenter ainsi qu'entre 23 heures et 8 heures.

S'agissant des mineurs, la vaccination contre la covid-19 peut être pratiquée, à sa demande, sur le mineur de plus de seize ans. Pour les mineurs relevant d' laide sociale à l'enfance, âgés d'au moins 12 ans, le président de la collectivité chargée de ce service peut autoriser la vaccination si les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, invités à donner cette autorisation, n'ont pas répondu pendant un délai de quatorze jours à compter de cette invitation.