Intérim médical : le CE rejette en référé la demande visant à suspendre l'instruction ministérielle relative à l'intérim médical

L'instruction n°DGOS/RH5/PF1/DGFIP/2023/33 du 17 mars 2023 relative au contrôle des dépenses d’intérim médical dans les établissements publics de santé détaille le dispositif de contrôle des rémunérations des praticiens recrutés au titre de “l'intérim médical” en envisageant toutes les hypothèses (avec une entreprise de travail temporaire, avec prestation de placement ou strictement de gré à gré). Ces mesures s’appliquent à compter du 3 avril 2023. L’instruction précise notamment que, dans l’hypothèse d’un dépassement de la rémunération plafonnée, « le versement ne doit pas être effectué. La totalité de la rémunération concernée doit alors être rejetée par le comptable ». Dès lors, le directeur (ordonnateur) « devra régulariser les rémunérations irrégulières rejetées par le comptable » dans les plus brefs délais. Si le directeur ne régularise pas ou présente à nouveau un paiement irrégulier, le DG de l’ARS est saisi par le comptable. 

Les annexes proposent des modèles :

Annexe 2 : Visa des dépenses d’intérim

Annexe 3 : Modèles de courriers

Annexe 4 : Modèle de requête du directeur général de l’agence régionale de santé auprès du tribunal administratif compétent

Annexe 5 : Modèle de contrat de travail entre un praticien et un établissement public de santé

Le Syndicat national des médecins remplaçants dans les hôpitaux a demandé au juge des référés du Conseil d'État de suspendre cette instruction ministérielle. L'ordonnance n°472988 du 11 mai 2023 rejette la requête.

Le juge des référés observe que cette instruction ministérielle est conforme à la loi : les rémunérations des médecins, odontologistes et pharmaciens recrutés dans les établissements publics de santé par la voie de l’intérim ou de la vacation ne doivent pas dépasser les plafonds réglementaires. Le comptable public doit refuser le paiement des rémunérations irrégulières et, en cas de refus du praticien de mettre en règle son contrat, en saisir l’agence régionale de santé. Celle-ci saisit alors le tribunal administratif du contrat qu’elle estime irrégulier.

En rappelant l’état du droit issu de la loi « Rist » dans cette instruction ministérielle, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l’économie n’ont pas outrepassé leur compétence.

Le juge des référés constate qu’aucun des moyens avancés par le Syndicat national des médecins remplaçants dans les hôpitaux n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’instruction ministérielle contestée. Pour cette raison, la demande de suspension est rejetée.