Plateau technique et d’équipements spécialisés (PTS) : les caractéristiques techniques des équipements sont détaillées par une note d'information

Les charges non prises en compte par les tarifs des prestations mentionnés au 1° de l'article L. 162-23-4 liées à l'utilisation de plateaux techniques spécialisés par les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 qui, par leur nature, nécessitent la mobilisation de moyens importants peuvent être compensées en tout ou partie par un forfait.

La liste des plateaux techniques spécialisés est déterminée par arrêté et en l’occurrence l'arrêté du 26 mai 2023 fixant la liste des plateaux techniques spécialisés mentionnée à l’article L. 162-23-7 du Code de la sécurité sociale. Il y en a 6 :

- Balnéothérapie ;
- Isocinétisme ;
- Analyse quantifiée de la marche et du mouvement ;
- Rééducation assistée du membre supérieur ;
- Plateau de rééducation intensive des membres inférieurs ;
- Plateau de rééducation du retour à la conduite.

Ces plateaux représentent un poste de coût important et leur financement fait l’objet d’un compartiment dédié. L’objectif est de stabiliser les investissements de ces équipements pour les structures concernées. Une note d'information n°DGOS/R4/2023/172 du 3 novembre 2023 apporte des précisions et propose des fiches pour chaque PTS.

L’acquisition d’un équipement se fait en lien avec le projet médical de l’établissement dans un objectif d’amélioration de la prise en charge des patients. Les PTS sont éligibles au financement selon les conditions suivantes :
- Respecter strictement le cahier des charges selon l’équipement visé ;
- Avoir été acheté au comptant, ou par un crédit-bail permettant l’acquisition de l’équipement à l’issue d’une période déterminée ;
- Dans le cas particulier des véhicules adaptés, les contrats de location signés entre l’établissement et un loueur sont éligibles au financement.

En matière de financement, l’acquisition d’un équipement en année N fera l’objet d’une inscription par l’ARS sur l’arrêté listant les PTS pour émargement au compartiment de financement en année N+1 (article R. 162-34-11 du Code de la sécurité sociale).