Révocation d'une aide-soignante ayant exercé des missions d'intérim pendant son arrêt maladie

Toute sanction disciplinaire doit être proportionnée aux faits reprochés.

En matière de cumul d'activité non autorisé, la jurisprudence est plutôt mesurée et n'admet la révocation que dans les hypothèses les plus graves, comme en témoigne cette décision de la CAA de Nantes n°23NT00589 du 15 décembre 2023.

En l'espèce, une aide-soignante titulaire a exercé des missions d'intérim dans un EHPAD au cours d'un arrêt maladie pour accident du travail et ce, sans autorisation. Par une décision du 15 octobre 2020, et après un avis du conseil de discipline du 29 septembre 2020 favorable à cette sanction, le directeur du centre hospitalier de Dinan l'a révoquée de ses fonctions, sanction la plus lourde du dispositif, qui tenait compte d'une précédente sanction d'exclusion de fonction de trois mois dont deux avec sursis infligée pour des faits consistant dans la rédaction de fausses ordonnances médicales pour son fils en 2018.

Par un jugement du 6 janvier 2023, le tribunal a annulé cette décision et le centre hospitalier de Dinan relève appel de ce jugement. 

Pour annuler la décision de première instance, les juges nantais ont retenu que Mme A... a effectué au titre de cette activité accessoire 260 heures, correspondant à une rémunération brute globale de 2 658,80 euros. Cette activité a donc eu une importance et une durée significatives. 

Au surplus, cette faute a été commise un an seulement après la précédente sanction.

La cour considère alors que la sanction de révocation n'est pas disproportionnée et qu'elle pouvait valablement prendre en compte la sanction précédente.

Manifestement, c'est cette réitération de fautes qui a justifié la sanction de révocation. Car dans une autre espèce, la CAA de Bordeaux a annulé la sanction de révocation en retenant qu'il n'est pas établi que son comportement aurait porté atteinte au bon fonctionnement ou à la réputation de son établissement d'affectation, éléments dont le conseil de discipline avait d'ailleurs tenu compte pour proposer une sanction moins sévère, la sanction de révocation, la plus grave de l'échelle des sanctions, revêt au cas d'espèce un caractère disproportionné (CAA de Bordeaux, 30 novembre 2020, M. F…, n°18BX02882, FJH n°008, p.29, 2021). L'on notera que la CAA de Nancy avait déjà refusé une révocation pour une activité privée exercée sans autorisation pendant un congé de maladie « compte tenu de la nature de l'activité en cause, de l'ancienneté de l'intéressée et alors qu'elle n'avait jamais auparavant fait l'objet de sanction disciplinaire » (CAA de Nancy, 5 mars 2019, Hôpital Nord Franche-Comté, n°17NC00455, FJH n° 035, 2019, p. 149).