Assouplissement des conditions techniques de fonctionnement des activités de soins de chirurgie, de chirurgie cardiaque et de neurochirurgie

Les conditions techniques de fonctionnement des activités de soins sont détaillées dans le code de la santé publique au sein d'une section plutôt dense.

La sous-section 8 porte sur la chirurgie cardiaque et vient d'être modifiée par le décret n°2025-501 du 6 juin 2025 qui assouplit les conditions d'exercice des chirurgiens pour les titulaires de l'autorisation de chirurgie pédiatrique et les titulaires de l'autorisation de chirurgie adulte prenant en charge, par dérogation, les urgences courantes des enfants de plus de trois ans. Il élargit la composition médicale de la réunion de concertation pluridisciplinaire en chirurgie bariatrique en y intégrant les médecins spécialisés en nutrition et, le cas échéant, tout autre médecin en fonction de l'état de santé du patient. Il encadre la continuité des soins en chirurgie cardiaque. 

L'article D.6124-125, qui précise les éléments du bloc opératoire est abrogé. L'article D. 6124-123 devient l'article D. 6124-125 qui est ainsi rétabli. Et il est rétabli un article D. 6124-123 ainsi rédigé :

La continuité des soins est assurée par un chirurgien remplissant les conditions mentionnées au 1° de l'article D. 6124-122 [diplôme d'études spécialisées complémentaires en chirurgie thoracique et cardiovasculaire ou compétents en chirurgie thoracique et, pour la chirurgie des cardiopathies congénitales complexes de l'adulte, la collaboration d'un chirurgien formé ou ayant une expérience en chirurgie des cardiopathies congénitales], un anesthésiste réanimateur et un médecin ou un infirmier compétent en circulation sanguine extracorporelle. Ces personnels assurent leurs fonctions sur place ou en astreinte opérationnelle exclusivement pour le site autorisé aux activités mentionnées à l'article R. 6123-70. En cas d'astreinte opérationnelle, le délai d'arrivée doit être compatible avec l'urgence vitale.

Le décret du 6 juin modifie également la sous-section relative aux activités de soins de chirurgie (sous-section 22) s'agissant de la pédiatrie. L'équipe médicale doit être composée :

1° Pour la pratique thérapeutique spécifique concernée, un médecin spécialisé en chirurgie pédiatrique ou infantile, ou un médecin spécialisé en chirurgie justifiant d'une pratique régulière en chirurgie pédiatrique ; 
2° Un médecin spécialisé en anesthésie-réanimation justifiant d'une expérience en anesthésie dans le cadre d'une prise en charge chirurgicale pédiatrique.

Pour la chirurgie pédiatrique, l'équipe est également modifiée et comporte au moins un médecin spécialisé en chirurgie pédiatrique ou infantile [nouveau], ou un médecin spécialisé en chirurgie justifiant d'une pratique régulière en chirurgie pédiatrique en lieu et place d'un médecin spécialisé en chirurgie justifiant d'une formation initiale et d'une expérience en chirurgie pédiatrique.

Enfin, s'agissant de la chirurgie bariatrique, l'article D.6124-290 du code de la santé publique est modifié pour la concertation pluridisciplinaire. S'il faut toujours au moins un des médecins spécialisés en chirurgie viscérale et digestive, le médecin justifiant d'une formation en endocrinologie-diabétologie-nutrition ou hépato-gastro-entérologie est désormais médecin spécialisé en endocrinologie, diabète, maladies métaboliques ou en endocrinologie-diabétologie-nutrition médecin spécialisé en nutrition. Quant au médecin généraliste (6°) qui pouvait compléter cette équipe de concertation, il est tout autre médecin en fonction de l'état de santé du patient.