Un médecin praticien correspondant, disposant d'une formation en médecine du travail, peut contribuer, en lien avec le médecin du travail, au suivi médical du travailleur (sauf suivi renforcé). Il conclut à cet effet un protocole de collaboration signé par le directeur du service et les médecins du travail de l'équipe pluridisciplinaire. Ce protocole n'est autorisé que dans les zones caractérisées par un nombre insuffisant ou une disponibilité insuffisante de médecins du travail pour répondre aux besoins du suivi médical des travailleurs, arrêtées par le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente, après concertation avec les représentants des médecins du travail.
Les montants minimaux et les montants maximaux de sa rémunération viennent d'être précisés par l'arrêté du 22 septembre 2025 : ils sont compris entre 30 % et 60 % au-dessus du tarif en vigueur prévu par la ou les conventions mentionnées à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale pour une consultation médicale « G ». Cette rémunération à l'acte est déterminée dans le protocole de collaboration prévu à l'article R. 4623-43 du code du travail et réglée mensuellement par le service de prévention et de santé au travail interentreprises au médecin praticien correspondant.