La note d’information n° DGCS/SD4B/2026/48 du 30 mars 2026 est relative à la durée minimale d’exercice préalable à l’intérim au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux et au régime des sanctions retenues à leur encontre. elle reprend les éléments précisés par la note d'information n° DGOS/RH4/RH5/DGCS/SD4B/2025/149 du 2 décembre 2025 (voir notre veille “La DGOS communique sur la durée minimale d’exercice préalable à l’intérim au sein des établissements de santé, des laboratoires de biologie médicale et des établissements et services sociaux et médico-sociaux”, décembre 2025).
Après avoir rappelé le cadre réglementaire, les personnels et contrats concernés (c'est-à-dire les contrats d’intérim stricto sensu, conclus entre un professionnel et une entreprise de travail temporaire (ETT) qui le met à disposition d’un ESSMS et non les contrats de gré à gré), la note précise que les mises à dispositions effectuées dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée ou indéterminée conclus antérieurement à la publication du décret n°2025-1147 du 28 novembre 2025 ne sont pas concernées par cette condition de durée minimale d’exercice hors intérim.
La durée de deux ans requise s’entend en équivalent temps plein. Le professionnel devra donc, le cas échéant, justifier d’une durée de contrat supérieure à deux ans en cas de quotité de travail inférieure à un temps plein sur la période. Pour le personnel non-médical, cette durée en équivalent temps plein s’entend sur la base prévue par l’organisation annuelle du travail, soit 1 607 heures travaillées annuellement. Pour le personnel médical, cette durée est à apprécier au regard des obligations de service prévues par la réglementation pour un exercice à temps plein.
La note d'information reprend ensuite les éléments déjà précisés par une .
Les périodes d’exercice prises en compte sont les périodes au cours desquelles le professionnel a exercé en vertu d'un contrat mentionné à l'article L. 1251-11 ou à l'article L. 1251-58-1 du Code du travail (autrement dit dans le cadre d’un contrat à durée déterminée [CDD] ou d’un contrat à durée indéterminée [CDI] intérimaire), quelle que soit la nature de l’emploi (exercice en qualité de fonctionnaire ou de praticien titulaire, contrat de travail public ou privé, activité libérale). Seules sont prises en compte les périodes pendant lesquelles le professionnel a exercé la même profession et, le cas échéant, la même spécialité (ou, pour les professions non réglementées, la même fonction) que celles pour laquelle il est mis à disposition de l’ESSMS.
À titre d’exemple, l’exercice de fonctions d’aide-soignant ne permet pas de satisfaire à la durée minimale d’exercice préalable à l’intérim pour une mise à disposition en qualité d’infirmier.
Les médecins doivent être inscrits au tableau de l'Ordre dont ils relèvent. Seront ainsi exclues :
- Les périodes d’exercice réalisées en France avant l’inscription à l’Ordre, en qualité d’étudiant de 3ème cycle (y compris les périodes d’exercice réalisées sous licence de remplacement par les docteurs juniors) ou en qualité de praticien associé, praticien associé contractuel temporaire, praticien attaché associé, assistant associé ou sage-femme associée ;
- Les périodes d’exercice réalisées hors Union européenne par des praticiens ou sages-femmes ne satisfaisant pas aux conditions légales d’exercice en France ou en Union européenne.
Les périodes réalisées en France, en Union européenne ou hors Union européenne par des médecins autorisés à exercer en Union européenne sont prises en compte.
L'entreprise de travail temporaire vérifie et atteste que les conditions sont remplies au regard des pièces justificatives à fournir selon les dispositions de l'arrêté du 27 décembre 2024.
S'agissant des sanctions encourues par l'ESSMS, elles sont administratives et pénales.
Au plan administratif :
- En premier lieu, l'autorité compétente peut, en vertu de l'article L. 313-14, enjoindre le gestionnaire de remédier à ce dysfonctionnement dans un délai qu'elle fixe (article L.313-14 I du CASF).
- S’il n’est pas satisfait à cette injonction, l’autorité compétente peut décider d’une sanction administrative[2]. Cette dernière, proportionnée à la gravité des faits, ne peut excéder 5 % du chiffre d'affaires réalisé, en France et dans le champ d'activité en cause, par le gestionnaire lors du dernier exercice clos. À défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction financière ne peut être supérieur à 100 000 euros.
- La sanction administrative est encourue par contrat de mise à disposition, y compris si plusieurs contrats de mise à disposition ont été conclus avec un même professionnel.
À ce titre, le montant de la sanction sera gradué en fonction du nombre de contrats de mise à disposition ne respectant pas les conditions préalables mentionnées ci-dessus.
- Enfin, l’article R. 313-25-2 du CASF désigne le préfet de département comme ordonnateur, ceci quelle que soit l’autorité ayant prononcé la sanction.
Au plan pénal :
- manquement à l'obligation de vérification de cette durée minimale d’exercice hors intérim : amende de 3 750 euros, portée à 7 500 euros en cas de récidive et pouvant être assortie d’une peine complémentaire d’interdiction d’exercer l’activité d'entrepreneur de travail temporaire pour une durée de deux à dix ans, si l'ETT méconnaît les dispositions relatives aux conditions d'exercice de l'activité de travail temporaire.
- établissement d'une fausse attestation : un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Il en va de même pour un ESSMS qui aurait, en connaissance de cause et se rendant donc complice de l’usage du faux, fait usage d’une fausse attestation produite par l’ETT pour recourir à un professionnel intérimaire.
Enfin, la mise à disposition, par une ETT, d’un professionnel ne justifiant pas de la condition de durée minimale d’exercice requise pourra entraîner la nullité du contrat. Des clauses contractuelles pourront utilement être prévues en ce sens par les ESSMS lors de la conclusion des marchés d’intérim.
Par ailleurs, la responsabilité de l’ETT comme de l’ESSMS ayant recours, en connaissance de cause, à un professionnel ne respectant pas la condition de durée minimale d’exercice, pourra être engagée en cas de survenance d’un dommage impliquant le professionnel et ayant un lien de causalité avec le non-respect de la durée d’exercice préalable.
Un professionnel ne respectant pas la condition de durée minimale d’exercice et établissant une fausse attestation pour être mis à disposition auprès d’un ESSMS est susceptible d’être sanctionné pénalement pour faux et usage de faux.
Par ailleurs, sa responsabilité civile pourra être engagée en cas de survenance d’un dommage en lien avec son exercice en qualité d’intérimaire au sein de la structure dans laquelle il est mis à disposition.