Soutenabilité de notre système de santé : augmentation de la participation de l'assuré

Plusieurs décrets du 21 août 2026 modifie les dispositions réglementaires du code de la sécurité sociale portant sur la participation des assurés à certains frais (dentaire, dispositifs médicaux, transports sanitaires, télésurveillance).

À compter du 1er janvier 2027, cette participation est ainsi augmentée dans les limites suivantes, aux termes de l'article R.160-5 du code de la sécurité sociale modifié  :

- 3° bis De 50 (contre 35) à  60 % (contre 45 %) pour les frais d'honoraires des chirurgiens-dentistes et les actes de soins dentaires, à l'exception des actes susceptibles d'être réalisés principalement par des médecins et définis par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale (décret n°2026-809 du 21 août 2026) ;

- 8° de 50 à 60 % (40 à 50 % actuellement) pour les frais de produits et prestations figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 (décret n°2026-810 du 21 août 2026) ;

- 9° de 50 à 60 % (45 à 55 % actuellement) pour les frais de transport prévus au 2° de l'article L. 160-8 (décret n°2026-812 du 21 août 2027) ;

- 19° De 50 à 60 % (35 à 45 % actuellement) pour les frais relatifs aux activités de télésurveillance médicale mentionnées à l'article L. 162-48 (décret n°2026-810) ;

- 20° De 50 à 60% (35 à 45 % actuellement) pour les frais relatifs aux dispositifs médicaux numériques à visée thérapeutique et aux activités de télésurveillance médicale pris en charge au titre de l'article L. 162-1-23 (décret n+2026-810).

Par ailleurs, et dès le 1er octobre 2026, les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état sont pris en charge pour les transports liés aux traitements ou examens prescrits dans le cadre de l'affection de longue durée pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée, relevant des 3° et 4° de l'article L. 160-14 (précision insérée par le décret n°2026-812) et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1. Il s'agit soit d'une des affections, comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur une liste établie par décret après avis de la Haute Autorité (3°), soit lorsque les deux conditions suivantes sont cumulativement remplies : a) le bénéficiaire est reconnu atteint par le service du contrôle médical soit d'une affection grave caractérisée ne figurant pas sur la liste mentionnée ci-dessus, soit de plusieurs affections entraînant un état pathologique invalidant ; b) Cette ou ces affections nécessitent un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse.