Comment traiter les droits à congés annuel d'un agent en arrêt depuis 2014 qui fait valoir ses droits à la retraite en 2015

Aux termes de la circulaire DGOS/RH3/DGCS/4B n°2013-121 du 20 mars 2013 relative à l'incidence des congés pour raisons de santé sur le report des congés annuels des fonctionnaires hospitaliers :


« Il y a lieu, sur le fondement des décisions de la Cour de justice des Communautés européennes, de faire application du principe du report automatique sur l'année suivante des congés non pris en raison d'une absence prolongée pour raison de santé. Les congés reportés peuvent être posés jusqu'au 31 décembre de l'année N + 1. Au-delà de cette date, ils sont perdus. À l'instar des congés annuels, leur prise sur la ou les périodes demandées par l'agent au cours de l'année N + 1 reste conditionnée à l'autorisation de l'employeur compte tenu des nécessités de service. »


Il est en outre précisé au point 1 de la circulaire susvisée :


« Ainsi, les congés pour raisons de santé du fait desquels l'agent n'a pu prendre ses congés annuels sont ceux visés à l'article 41, que le congé soit dû à un accident ou une maladie d'origine professionnelle ou non. »


Enfin, le point 2 de la circulaire du 20 mars 2013 précise que :


« Les agents qui souhaitent obtenir le report de leurs congés n'ont pas à en effectuer la demande expresse. Il revient en effet aux services gestionnaires de les reporter sur l'année N + 1. »


Par conséquent, les congés de maladie résultant d'un accident du travail (ou d'un accident de trajet) ou non sont soumis au même régime de report des congés annuels.


Dès lors que l'agent n'a pas pu prendre ses congés en raison de son congé de maladie, il a droit au report de ces congés sur l'année suivante. Ce report doit automatiquement être effectué par l'administration.


La circulaire précitée souligne à l'égard des modalités du report que les agents qui souhaitent obtenir le report de leurs congés n'ont pas à en effectuer la demande expresse et qu'il revient aux services gestionnaires de les reporter sur l'année N+1.


Toutefois, le report sur l'année N+1 ne pourra concerner que les congés non pris de l'année précédente et non d'années antérieures à l'année N.


Ainsi, un agent absent pour raison de santé sur l'année N, pourra faire reporter ses congés sur l'année N+1 ; en revanche, un agent absent pour raison de santé sur une période de deux ans (absent en N-1 et en N) ne pourra reporter sur N+1 que des congés non pris au titre de l'année N. Il ne pourra pas reporter ses congés non pris au titre de l'année N-1, même si ces congés ont fait l'objet d'un report sur l'année N. Les congés reportés sur une année N, non pris sur cette année N, sont définitivement perdus.


La circulaire précitée souligne également qu'un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice (cf. circulaire, p.2).


En l'espèce, un agent est en congé de maladie pour accident de travail depuis le mois de juin 2014.


Au vu des observations précédentes, cet agent pourrait ainsi reporter ses congés annuels 2014 non pris sur l'année 2015.


Toutefois, si l'agent fait valoir ses droits à la retraite au 1er novembre 2015 et qu'il ne reprend pas de manière effective ses fonctions avant cette date, il ne pourra pas prendre lesdits congés annuels.


Cette même observation peut d'ailleurs être formulée à l'égard de ses congés annuels 2015.


Dans un tel cas de figure, les textes sont clairs et indiquent que ces congés ne peuvent pas faire l'objet d'une indemnité compensatrice.


Naturellement, le compte épargne-temps de l'agent peut être alimenté chaque année par le report de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année puisse être inférieur à vingt (cf. art. 3 du décret n°2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière).


Toutefois, l'article 12 du décret n°2002-788 du 3 mai 2002 dispose expressément :


« Lorsqu'un agent, quelle que soit sa position au regard du statut qui lui est applicable, quitte définitivement la fonction publique hospitalière, les jours ou heures accumulés sur son compte épargne-temps doivent être soldés avant sa date de cessation d'activités. En pareil cas, l'administration ne peut s'opposer à sa demande de congés. »


Autrement dit, cela signifie que les jours de congés stockés sur le CET doivent être obligatoirement soldés et pris avant le départ en retraite. A défaut, ceux-ci sont perdus.


Par voie de conséquence, si l'agent ne peut pas reprendre ses fonctions avant son départ en retraite en raison de son arrêt de travail, ses congés annuels non pris seront nécessairement perdus.