Le président de la commission médicale d'établissement

PLAN

I – L'élection du président et du vice-président de la CME

A – Les modalités

B – La durée du mandat

II – Les attribution du président de la CME


 

I - RÉFÉRENCES


 

Code de la santé publique

Articles R.6144-5 à R.6144-5-1

Articles D.6143-37 à D.6143-37-5


 

II – RÉSUMÉ

Les fonctions de président de la CME ont été modifiées avec le décret du 11 mars 2016 pris pour l'application de la loi du 26 janvier 2016 dite loi de modernisation de notre système de santé.

Si l'on note peu de modifications majeures, la nouvelle réglementation donne davantage de poids au président de la CME dont les attributions sont, à l'analyse, très importantes.

Un très récent décret d'avril 2019 prévoit les modalités de prorogation ou réduction des mandats.


 

III – ANALYSE


 

I – L'élection du président et du vice-président de la CME


 

A – Les modalités


 

La commission médicale d'établissement est composée de membres de droit et de membres consultatifs, aux termes de l'article R.6144-3 du code de la santé publique pour les CH et R.6144-3-1 pour les CHU.


 

Centre hospitalierCHU
  
L'ensemble des chefs de pôle d'activités cliniques et médico-techniques de l'établissementL'ensemble des chefs de pôle d'activités cliniques et médico-techniques lorsque l'établissement compte moins de onze pôles
Des représentants élus des responsables des structures internes, services ou unités fonctionnellesDes représentants élus des responsables des structures internes, services ou unités fonctionnelles
Des représentants élus des praticiens titulaires de l'établissementDes représentants élus des personnels enseignants et hospitaliers titulaires de l'établissement
Des représentants élus des personnels temporaires ou non titulaires et des personnels contractuels ou exerçant à titre libéral de l'établissement ;Des représentants élus des praticiens hospitaliers titulaires de l'établissement
Des représentants élus des sages-femmes, si l'établissement dispose d'une activité de gynécologie-obstétriqueDes représentants élus des personnels temporaires ou non titulaires et des personnels contractuels ou exerçant à titre libéral de l'établissement
Des représentants des internes comprenant un représentant pour les internes de médecine générale, un représentant pour les internes de médecine des autres spécialités, un représentant pour les internes de pharmacie et un représentant pour les internes en odontologieDes représentants élus des sages-femmes, si l'établissement dispose d'une activité de gynécologie-obstétrique
Un représentant des étudiants hospitaliers en second cycle des études de maïeutique, lorsque la structure de formation en maïeutique est rattachée à un centre hospitalierDes représentants des internes comprenant un représentant pour les internes de médecine générale, un pour les internes de médecine des autres spécialités, un pour les internes de pharmacie et un pour les internes en odontologie
 Des représentants des étudiants hospitaliers comprenant un représentant pour les étudiants hospitaliers en médecine, un représentant pour les étudiants hospitaliers en pharmacie, un représentant pour les étudiants hospitaliers en odontologie et un représentant pour les étudiants en second cycle des études de maïeutique


 

La CME d'un centre hospitalier élit son président et son vice-président parmi les praticiens titulaires qui en sont membres. Il n'est pas requis qu'ils exercent à temps plein, l'établissement appréciant alors la comptabilité des fonctions de chef de pôle avec le temps de travail. Toutefois, lorsque les praticiens titulaires ne forment pas la majorité des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques de l'établissement, le règlement intérieur peut prévoir que le président et le vice-président sont élus parmi l'ensemble des membres de la commission.

 

Pour les centres hospitaliers universitaires, la commission élit, en son sein, son président parmi les personnels enseignants et hospitaliers et son vice-président parmi les praticiens titulaires. Toutefois, en cas d'absence de candidat parmi les personnels enseignants et universitaires, le président peut être élu parmi les praticiens titulaires de l'établissement.

 

Le vote a lieu au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue. Si cette majorité n'est pas atteinte aux deux premiers tours, un troisième tour est organisé. La majorité relative suffit au troisième tour. En cas d'égalité entre les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix, le plus âgé d'entre eux est déclaré élu.

 

Néanmoins, aucun des textes ne prévoit les modalités de désignation du président de la CME en cas d'absence de candidat.

En revanche, un chef de pôle ne peut pas être candidat à la présidence de la CME puisqu'il serait contraint de démissionner de son mandat de chef de pôle et ne pourrait donc présenter sa candidature, sauf à entrer dans la dérogation prévue par l'article R.6144-5-1 (voir infra et les articles R.6144-4 et R.6144-5-1). Il est cependant électeur.

 

B – La durée du mandat


 

Les fonctions de président de la commission médicale d'établissement sont de quatre ans. Le mandat est renouvelable une seule fois.

La rédaction antérieure, issue du décret du 16 décembre 2002 faisait état de mandats successifs. Dès lors, le Ministère précisait dans le guide de la DHOS relatif au régime juridique des commissions médicales des établissements publics de santé et des syndicats interhospitaliers (novembre 2001) que cette notion de mandats successifs emportait un accomplissement consécutif. Par conséquent, si tel n'était pas le cas, l'on pouvait admettre un nouveau mandat :

311-32. La notion de mandats successifs

Pour être successifs, les deux premiers mandats doivent avoir été accomplis consécutivement. Ainsi, dès lors que le premier et le second mandats d'un président démissionnaire se trouvent séparés par un intervalle au cours duquel la présidence de la commission médicale d'établissement a été exercée par un autre praticien élu en cette qualité, ces deux mandats ne peuvent être qualifiés de successifs au sens de l'article R. 714-16-19 précité, sous réserve que la durée de cette interruption de mandat et les conditions dans lesquelles elle est intervenue permettent d'exclure que la démission de l'intéressé ait été motivée par la volonté d'échapper aux dispositions précitées de l'article R. 714-16-19 ce qui serait constitutif d'un détournement de procédure.

Puis, ces notions ont été abrogées (décret du 20 juillet 2005).

L'article R.6144-5 se borne aujourd'hui à indiquer que la durée du mandat est de 4 ans, le mandat étant renouvelable une fois. Toutefois, pour tenir compte des circonstances locales et dans l'intérêt du service, le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève l'établissement peut à titre exceptionnel, par arrêté motivé, autoriser l'élection à un troisième mandat.

 

Le mandat peut être exceptionnellement réduit ou prorogé, dans l'intérêt du service, d'une durée ne pouvant excéder un an par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé dont relève l'établissement. Cette modification vient d'être introduite par le décret du 9 avril 2019. Elle est effective depuis le 1er janvier 2022.


 Une formation lui est proposée à l'occasion de sa prise de fonction mais également, et à sa demande, à l'issue de son mandat, en vue de la reprise de l'ensemble de ses activités médicales. Les modalités de cette formation sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

 

Les fonctions de président de la commission médicale d'établissement prennent fin sur présentation de sa démission au président du directoire ou au terme du mandat de la commission médicale d'établissement qui l'a élu, sachant que le mandat peut également être prolongé et réduit d'un an.

 

En cas d'empêchement, d'absence prolongée ou de démission du président de la commission médicale d'établissement, ses fonctions au sein de la commission médicale d'établissement sont assumées par le vice-président de cette commission jusqu'à la désignation d'un nouveau président.

  

II – Les attribution du président de la CME

 

Il est également, en sa qualité de vice-président du directoire, membre du conseil de surveillance avec voix consultative (L.6143-5). De ce fait, il élabore, avec le directeur et en conformité avec le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, le projet médical de l'établissement. Il coordonne la politique médicale de l'établissement (L.6143-7-3).

 

Il peut être membre de la commission des relations avec les usagers (R.1112-81).

 

Les attributions du président de la CME, vice-président du directoire, sont comptabilisées dans ses obligations de service mais il perçoit une indemnité de fonction assujettie au régime de retraite complémentaire (D6143-37-3). Cette indemnité a été doublée par un arrêté du 4 novembre 2021. Ainsi, et pour les rémunérations versées à compter de novembre 2021, le montant mensuel de l'indemnité est fixé à 600 euros brut (contre 300 auparavant). 

Outre qu'il veille au bon fonctionnement de la commission, qui se réunit au moins 4 fois par an, un certain nombre de domaines relève de sa compétence.

Le président de la CME donne son avis en matière de gestion des personnels pour :

- la nomination et la mise en recherche d'affectation des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques (L.6143-7) ;

- la nomination en surnombre des praticiens en recherche d'affectation qui n'ont pas eu trois propositions dans le délai (L.6152-5-2) ;

- la désignation nominative du psychiatre qui siège au collège sans prendre part à la prise en charge du patient (R.3211-2) ;

- admettre des médecins, sages-femmes et odontologistes exerçant à titre libéral, autres que les praticiens statutaires exerçant une activité libérale au sein de l'établissement (L.6146-2) ;

- le contrat d'activité libérale (avis donné avec celui du chef de pôle, du directeur selon l'article L.6154-4) ;

- sanctionner un praticien ayant une activité libérale qui ne respecterait pas sa clause de non-concurrence puisque le directeur général de l'ARS notifie sa décision après proposition du directeur de l'établissement, du président de la CME et avis de la commission consultative régionale de l'activité libérale (L.6154-2) ;

- la fin des fonctions d'un chef de pôle dans l'intérêt du service (R.6146-3) ;

- la fin des fonctions dans l'intérêt du service des responsables de structure interne, services ou unités fonctionnelles des pôles d'activité clinique ou médico-techniques qu'il aura proposé de nommer (R.6146-4) ;

- les candidatures et la nature des missions confiées aux consultants, dans ou en dehors de l'établissement. L'avis est motivé sur l'opportunité et le contenu de la demande (L.6151-3) ;

Le directeur et le président de la commission médicale d'établissement définissent conjointement l'organisation de l'établissement en pôles d'activité conformément au projet médical d'établissement, après avis, dans les centres hospitaliers universitaires, du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale. Le président de la CME participe à la nomination des chefs de pôle. Il contresigne le contrat des pôles d'activité clinique et médico-techniques et atteste, ainsi, la conformité du contrat avec le projet médical de l'établissement (L.6146-1 du CSP). Selon l'article D.6143-37-1, il en assure le suivi de la mise œuvre et en dresse le bilan annuel. Le projet médical est élaboré pour une période de cinq ans. Il peut être modifié par voie d'avenant. Il définit la stratégie médicale de l'établissement et précise les mesures qui doivent être prises en application des dispositions du contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2. Il comprend notamment :

1° Les objectifs médicaux en cohérence avec le schéma régional ou interrégional de santé et le contenu de l'offre de soins ;

2° Les objectifs de l'établissement en matière d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ;

3° Le cas échéant les objectifs en matière de recherche et de démarches innovantes ;

4° L'organisation des moyens médicaux ;

5° Une annexe spécifique précisant l'articulation entre les pôles d'activité pour garantir la cohérence du parcours de soins du patient ;

6° Un volet relatif à l'activité palliative des services ou unités fonctionnelles identifiant les services de l'établissement au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs.

 

Il intervient principalement dans le domaine médical :

  • il est chargé, conjointement avec le directeur de l'établissement public de santé, de la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que des conditions d'accueil et de prise en charge des usagers, sous réserve des attributions de la commission médicale d'établissement.
  • il participe, en concertation avec le directeur, à l'organisation de la lutte contre les événements indésirables associés aux soins (R.6111-2) et participe à la désignation du coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins (concertation avec le directeur) et il est d'ailleurs informé des événements relatifs aux infections nosocomiales (R.6111-17). Il propose au directeur un système permettant d'assurer la qualité de la stérilisation des dispositifs médicaux dans le respect des bonnes pratiques de pharmacie hospitalière et des normes techniques (R.6111-21)
  • Il est chargé du suivi de cette politique. Il peut organiser des évaluations internes à cette fin. Il veille à la mise en œuvre des engagements de l'établissement en matière d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, qui résultent notamment des inspections des autorités de tutelle et de la procédure de certification.
  • il présente au directoire le programme d'actions proposé au directeur par la commission médicale d'établissement en vertu du l'article L. 6144-1.
  • il élabore avec le directeur et en conformité avec le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, le projet médical de l'établissement qui est établi pour 5 ans. Il en assure le suivi de la mise œuvre et en dresse le bilan annuel.
  • le représentant de l'établissement prend toutes dispositions utiles, en liaison avec le président de la CME (et après avis de la CME) et le médecin responsable de l'information médicale, afin de préserver la confidentialité des données médicales nominatives (R.6113-3)
  • il coordonne la politique médicale de l'établissement. A cette fin, il assure notamment les missions suivantes :

1° Il contribue à la diffusion et à l'évaluation des bonnes pratiques médicales ;

2° Il veille à la coordination de la prise en charge du patient ;

3° Il contribue à la promotion de la recherche médicale et de l'innovation thérapeutique ;

4° Il coordonne l'élaboration du plan de développement professionnel continu des personnels médicaux ;

5° Il présente au directoire ainsi qu'au conseil de surveillance un rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique médicale de l'établissement.

 

Il doit, dès lors, disposer de moyens matériels, financiers et humains pour mener à bien ses missions.

 

Avec la mise en place des groupements hospitaliers de territoires (GHT), le président de la CME est doté de missions supplémentaires.

En effet, la convention constitutive du groupement hospitalier de territoire définit les modalités d'organisation et de fonctionnement du groupement, notamment la composition du comité stratégique chargé de se prononcer sur la mise en œuvre de la convention et du projet médical partagé qui doit inclure les présidents des commissions médicales d'établissement de l'ensemble des établissements parties au groupement. Par ailleurs, les modalités d'articulation entre les commissions médicales d'établissement pour l'élaboration du projet médical partagé et, le cas échéant, la mise en place d'instances communes doivent être précisées au même titre (L.6132-2 du CSP).

Une commission médicale de groupement est ainsi installée, avec un président à sa tête. Les attributions du président de la commission médicale d'établissement et de la CME elle-même sont adaptées pour être en cohérence avec la création de la commission médicale de groupement et des compétences nouvelles de son président.