Publié en décembre 2016 - Modifié en novembre 2024 | FDH n°359 , p.5441
Mutualisation Établissement Crédit de temps syndical Droit syndical Heures syndicales Contribution Mutualisation des heures syndicales
Voir également :PLAN
I – La remontée des heures
II – L'utilisation des heures mutualisées
III – Le versement de la compensation financière
I – RÉFÉRENCES
Loi n°86-33 du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relative à la fonction publique hospitalière
Décret n° 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, articles 16 et 29-1
Arrêté du 2 février 2016 relatif aux modalités d'application des dispositions de l'article 29-1 du décret du 19 mars 1986
Arrêté du 7 novembre 2024 fixant le coût horaire moyen dans la fonction publique hospitalière servant de base au calcul de la compensation financière dans le cadre de la mise en œuvre de la mutualisation des crédits d'heures syndicales
Instruction n° DGOS/RH3/DGCS/4B/2016/53 du 25 février 2016 relative à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique hospitalière
II – RÉSUMÉ
La mutualisation du crédit des heures syndicales est réactivée au terme d'un processus plutôt désordonné. Abrogée par le décret de 2012, la mutualisation a été réintroduite par une première instruction du 29 janvier 2015 annonçant le maintien de la mutualisation, arguant d'un décret futur qui réformerait le dispositif. Le décret fixant les modalités de cette « mutualisation » est celui du 13 janvier qui a pour but de pérenniser le mécanisme de mutualisation des heures syndicales au niveau départemental en prévoyant que peuvent désormais être reportées l'année suivante les heures de crédit global de temps syndical non consommées dans les établissements de moins de 800 agents. Les droits antérieurement acquis au titre de l'année 2014 par chaque organisation syndicale sont transitoirement reconduits au profit de chacune d'elles jusqu'au 30 juin 2016. Ils sont ensuite déduits des droits acquis en 2016 sur la base de ces dispositions.
III – ANALYSE
Ce dispositif, instauré par le décret n° 2001-605 du 10 juillet 2001 et initialement inséré à l'article 29-1 du décret n° 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, a été supprimé par le décret n° 2012-736 du 9 mai 2012. Il a été finalement rétabli par le décret du 13 janvier 2016.
L'exercice du droit syndical repose sur l'attribution d'un crédit de temps syndical aux organisations, au sein de chaque établissement à l'issue du renouvellement général des instances de concertation de la fonction publique hospitalière en application de l'article 16 du décret du 19 mars 1986.
Ce crédit global de temps syndical est calculé en additionnant deux éléments :
Moins de 100 agents : nombre d'heures par mois égal au nombre d'agents occupant un emploi permanent à temps complet ;
100 à 200 agents : 100 heures par mois ;
201 à 400 agents : 130 heures par mois ;
401 à 600 agents : 170 heures par mois ;
601 à 800 agents : 210 heures par mois ;
801 à 1 000 agents : 250 heures par mois ;
1 001 à 1 250 agents : 300 heures par mois ;
1 251 à 1 500 agents : 350 heures par mois ;
1 501 à 1 750 agents : 400 heures par mois ;
1 751 à 2 000 agents : 450 heures par mois ;
2 001 à 3 000 agents : 550 heures par mois ;
3 001 à 4 000 agents : 650 heures par mois ;
4 001 à 5 000 agents : 1 000 heures par mois ;
5 001 à 6 000 agents : 1 500 heures par mois ;
Au-delà de 6 000 agents : 100 heures supplémentaires par mois pour 1 000 agents supplémentaires.
Une fois ce crédit global déterminé, il est attribué aux organisations syndicales compte tenu de leur représentativité, appréciée de la manière suivante :
1° La moitié du crédit global est répartie entre les organisations syndicales représentées au comité social d'établissement, en fonction du nombre de sièges qu'elles y ont obtenus ;
2° L'autre moitié est répartie entre toutes les organisations syndicales ayant présenté leur candidature à l'élection du comité social d'établissement, proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues.
Ainsi, un syndicat qui obtiendrait des sièges au CSE est éligible aux deux modalités.
Le crédit de temps syndical attribué est utilisé librement pour les besoins de l'activité syndicale et de la représentation des personnels auprès de l'autorité administrative. Il est utilisable, au choix de l'organisation syndicale, sous forme de décharges d'activité de service ou sous forme de crédits d'heures.
Les organisations syndicales désignent les bénéficiaires des crédits de temps syndical parmi leurs représentants en activité dans l'établissement. Elles en communiquent la liste nominative au directeur de l'établissement ou à son représentant. Dans cette liste, sont précisés les volumes de crédit de temps syndical répartis sous forme de décharges d'activité de service et sous forme de crédits d'heures.
Les décharges de service sont exprimées sous forme d'une quotité annuelle de temps de travail.
Les crédits d'heures sont exprimés sous forme d'autorisations d'absence exprimées en heures, réparties mensuellement.
Lorsque le crédit de temps syndical n'a pas été complètement utilisé, le mécanisme de mutualisation est actionné.
I – La remontée des heures
Les crédits d'heures syndicales qui n'ont pu être utilisés durant l'année civile dans les établissements de moins de 800 agents sont additionnés au niveau départemental au profit de chaque organisation syndicale bénéficiaire.
Donnent lieu à ce report les crédits d'heures non utilisés par les organisations syndicales déclarées dans l'établissement ainsi que les crédits d'heures non utilisés du fait que l'organisation syndicale concernée ne s'est pas déclarée dans l'établissement.
De cette nouvelle rédaction, l'on retient que :
C'était auparavant l'ARS qui gérait la mutualisation des heures syndicales ; c'est désormais l'établissement gestionnaire des CPAD qui doit être destinataire des heures déclarées et remontées par chaque établissement. Cependant, l'ARS conserve un rôle de « régulation » en cas de désaccord entre une organisation syndicale et un établissement. Par ailleurs, un comité national de suivi du dispositif sera installé et une évaluation réalisée tous les ans.
Chaque établissement doit faire remplir un tableau à chaque organisation syndicale qui détaille les heures non utilisées. Le tableau doit préciser si les organisations syndicales sont déclarées ou pas au sein de l'établissement.
Ce tableau est transmis à l'établissement gestionnaire au plus tard le 28 février de chaque année civile.
Ce dernier agrège ces crédits d'heures au plan départemental, syndicat par syndicat et notifie à chacun d'eux, au plus tard le 15 avril, le volume d'heures mutualisées dont le syndicat bénéficiera pour l'année N.
Tableau à remplir par les établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux de moins de 800 agents et à retourner à l'établissement gestionnaire au plus tard le 28/02 de chaque année civile
Effectif physique des électeurs inscrits (CTE) | Crédit global de temps syndical (CGTS) | Répartition entre les organisations syndicales déclarées (OSD) et non déclarées (OSnd) | Heures de CGTS non utilisées au 31/12/N-1 dans l'établissement | ||||||
OSD | OSnd | ||||||||
CFDT | X | 180 | 90 | ||||||
CGT | X | 230 | 115 | ||||||
FO | X | 120 | 65 | ||||||
SUD | X | 90 | 50 | ||||||
UNSA | X | 40 | 28 | ||||||
II – L'utilisation des heures mutualisées
Ces crédits d'heures sont comptabilisés à l'issue de chaque année civile, reportés et utilisés l'année suivante par chaque organisation syndicale. Cependant, ces crédits d'heures ne pourront être utilisés qu'après utilisation complète des crédits d'heures syndicales attribuées localement par leur propre établissement ; autrement dit, il faut apurer les crédits d'heures avant d'utiliser les heures mutualisées. Cela permet d'éviter ainsi des « reports » de crédits d'heures mutualisées.
Chaque organisation syndicale désigne, parmi les agents en fonctions dans les établissements du département, celui ou ceux qui utiliseront ces crédits d'heures, sous réserve des nécessités de service. Il n'y a pas lieu, ici, de raisonner différemment de l'octroi de ces crédits d'heures. Ainsi, le directeur de l'établissement pourra s'opposer à certaines désignations à condition de motiver son refus. Si la désignation d'un agent est incompatible avec la bonne marche du service, l'autorité administrative, après avis de la commission administrative paritaire, invite l'organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent.
III – Le versement de la compensation financière
Les établissements dont les crédits d'heures reportés n'ont pas été utilisés en leur sein versent une compensation financière à l'établissement de rattachement du ou des agent(s) qui ont utilisé ces crédits d'heures.
Cette compensation est au prorata des crédits d'heures non utilisés dans les établissements de moins de 800 agents dans lesquels la perte de temps syndical aura été décelée.
Ce calcul relève de l'établissement gestionnaire qui doit indiquer à chaque établissement de rattachement des agents attributaires des heures mutualisées le ou les titre(s) de recette qu'il doit émettre à l'encontre du ou des établissement(s) de moins de 800 agents.
Le coût horaire moyen est déterminé chaque année. Pour 2019, il était fixé à 21,61 euros selon l'arrêté du 11 septembre 2020, puis à 19,10 euros par celui du 10 septembre 2021, à 20,82€ pour 2021 et à 21,83 euros pour 2022. Pour 2023, il est arrêté à 22,56 euros.
Exemple de calcul de la compensation financière
L'année N-1, les établissements de moins de 800 agents suivants ont fait remonter des heures au niveau départemental :
1 CH a : 60 h
1 EMS : 50 h
1 FDE : 40 h
TOTAL des heures mutualisées : 150 h
L'année N, les heures mutualisées ont été utilisées par des agents employés dans les établissements suivants :
1 CHR : 65 h
1 CHz : 28 h
TOTAL des heures mutualisées utilisées : 93 h
Pourcentage d'utilisation = 93 h/150 h = 62 %
L'année N + 1, le CH a devra une compensation financière pour : 60 h x 62 % = 37,2 h (arrondi à 37)
L'EMS devra une compensation financière pour : 50 h x 62 % = 31 h
FDE devra une compensation financière pour : 40 h x 62 % = 24,8 h (arrondi à 25)
TOTAL = 93 h
Le calcul de la compensation financière est basé sur le nombre d'heures syndicales mutualisées effectivement utilisées dans les établissements de rattachement des agents attributaires d'heures d'un département.
Ainsi, le CH a verserait sa compensation financière pour 37 h au CHR.
L'EMS verserait sa compensation financière pour 28 h au CHR et pour 3 h au CH.
Le FDE verserait sa compensation financière pour 25 h au CHz.