Le groupement de coopération sanitaire

PLAN

I – Les dispositions applicables selon l'objectif poursuivi

A Le GCS de moyens

B Le réseau de santé constitué en GCS

C Le GCS, établissement de santé

D – Le laboratoire de biologie médicale constitué sous forme de GCS

II – Les règles relatives à la constitution et l'évolution du groupement de coopération

A Dispositions générales

B Les modalités de l'approbation et de publication

C Les droits des membres

D – Les prestations médicales croisées

E – Les dispositions spécifiques aux activités d'enseignement et de recherche

F L'organisation et l'administration du groupement

G Compétences pouvant être transférées à un groupement par décision du directeur général de l'ARS


I – RÉFÉRENCES

Loi et ordonnance

Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, modifiée, portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires

Ordonnance n° 2017-28 du 12 janvier 2017 relative à la constitution et au fonctionnement des groupements de coopération sanitaire

Décret

Décret n° 2010-862 du 23 juillet 2010 relatif aux groupements de coopération sanitaire

Arrêté

Arrêté du 23 juillet 2010 relatif aux groupements de coopération sanitaire


Code de la santé publique

Articles L. 6133-1 à L. 6133-9

Articles R. 6133-1 à R. 6133-25


II – RÉSUMÉ

Le groupement de coopération sanitaire (GCS) visait initialement à dépasser les clivages existants, tant au regard des établissements que des activités. Avant la loi HPST du 21 juillet 2009, six catégories de GCS étaient listées. Doté de la personnalité morale, d'un budget et d'un administrateur, le GCS était néanmoins lourd à finaliser et animer.

La réforme opérée par la loi dite « HPST » a allégé, a priori, les cas de recours, en limitant la constitution d'un GCS aux cas suivant : GCS de moyens, GCS établissement de santé et GCS gestionnaire de réseau.

Le dernier texte en date, l'ordonnance du 12 janvier 2017, tend à faciliter la constitution et le fonctionnement des GCS. L'adaptation des GCS à ces nouvelles dispositions est limitée à l'horizon 2020.


III – ANALYSE


Initié par l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 (articles 39 et 40), le groupement de coopération sanitaire (GCS) a, dès le départ, été conçu comme un outil de coopération entre établissements publics et privés, notamment en autorisant la constitution entre deux ou plusieurs établissements de santé qui ne remplissaient pas les conditions pour créer un syndicat interhospitalier (SIH) ; en effet, ce dernier n'était pas ouvert aux établissements de santé privés autres que ceux assurant le service public hospitalier, soit au travers de leur participation au service public hospitalier, soit au travers du contrat de concession de service public.

Les réformes successives ont amoindri le SIH jusqu'à son extinction et valorisé la coopération.

Le GCS, première version, ne pouvait être employeur, puis il a pu employer directement ses personnels.

De la même manière, la personnalité morale dont a été doté le GCS ne lui permettait pas d'avoir la qualité d'établissement de santé, ce qui lui interdisait toute activité d'hospitalisation, quand bien même le décret « princeps » du 17 mars 1997 prévoyait qu'il pouvait détenir l'autorisation d'installation d'un équipement lourd.

Dès le départ, le GCS était composé d'une assemblée générale présidée par l'administrateur du groupement (sauf disposition contraire de la convention constitutive). Soumis aux règles de comptabilité de droit privé, ses comptes devaient être certifiés annuellement par un commissaire aux comptes, tandis que son budget devait être voté en équilibre.

Avant la loi du 21 juillet 2009, l'article L. 6133-1 du Code de la santé publique énumérait les quatre possibilités de recours au GCS, parmi lesquelles l'exercice des missions d'un établissement de santé, à la demande de ses membres (alinéa 6), auxquelles s'ajoutaient la gestion d'un réseau de santé (article L. 6133-4) ou l'instrument de préparation d'une fusion (article L. 6122-15). Il pouvait être de droit public ou de droit privé selon la nature des membres le composant. En dépit de ses évolutions, le GCS souffrait encore d'une mise en œuvre assez lourde. La loi du 21 juillet 2009 a souhaité simplifier le processus, tout en remédiant à certaines difficultés, telles les questions statutaires des personnels des établissements membres.

L'ordonnance du 12 janvier 2017 apporte quelques modifications aux dispositions légales.

Désormais, l'on distingue quatre catégories de GCS :


I – Les dispositions applicables selon l'objectif poursuivi


Les modalités de la coopération occupent un titre III dans le livre consacré aux établissements de santé (livre Ier de la VIe partie du Code de la santé publique). Le GCS fait l'objet d'un chapitre III, regroupant les articles L. 6133-1 à L. 6133-9 et prend place autour du groupement hospitalier de territoire (GHT), des conventions de coopération ou encore des fédérations médicales interhospitalières.


A – Le GCS de moyens


Par principe, ou par définition, le Code de la santé publique envisage principalement le GCS comme un GCS de moyens.


Objet du GCS de moyens


Il a pour objet de faciliter, de développer ou d'améliorer l'activité de ses membres (article L. 6133-1, alinéa 1er) et peut être constitué pour :

1° Organiser ou gérer des activités administratives, logistiques, techniques, médico-techniques, d'enseignement ou de recherche pour le compte de ses membres ;

2° Réaliser ou gérer des équipements d'intérêt commun ; il peut, le cas échéant, être titulaire à ce titre de l'autorisation d'installation d'équipements matériels lourds mentionnée à l'article L. 6122-1 ;

3° Permettre les interventions communes de professionnels médicaux et non médicaux exerçant dans les établissements ou centres de santé membres du groupement ainsi que des professionnels libéraux membres du groupement ;

4° Exploiter sur un site unique les autorisations détenues par un ou plusieurs de ses membres, conformément aux articles L. 6122-1 et suivants. Dans ce cas, la convention constitutive du groupement fixe les règles de responsabilité à l'égard des patients, de responsabilité à leur égard et d'archivage des données médicales les concernant. Par dérogation à l'article L. 6122-4 et à l'article L. 162-21 du Code de la sécurité sociale, le directeur général de l'ARS peut autoriser le groupement à facturer les soins délivrés aux patients pour le compte de ses membres, dans les conditions prévues à l'article L. 6133-8. Lorsque le GCS est autorisé à facturer les soins, il se substitue aux établissements membres qui ne facturent plus les soins délivrés au titre de l'autorisation d'activité de soins exploitée par le groupement. Les établissements de santé confient les informations relatives à l'exploitation commune des autorisations au GCS qui en assure la transmission conformément aux dispositions de l'article L. 6113-8. Ce 4° a été ajouté en 2017.

Il poursuit un but non lucratif.


Membres du GCS de moyens


Un GCS de moyens peut être constitué par :

- des établissements de santé publics ou privés ;

- des établissements médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles, c'est-à-dire :

1° Les établissements ou services prenant en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de 21 ans relevant des articles L. 221-1, L. 222-3 et L. 222-5 ;

2° Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ;

3° Les centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 du Code de la santé publique ;

4° Les établissements ou services mettant en œuvre les mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ou des articles 375 à 375-8 du Code civil ou concernant des majeurs de moins de 21 ans ou les mesures d'investigation préalables aux mesures d'assistance éducative prévues au Code de procédure civile et par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

5° Les établissements ou services :

a) d'aide par le travail, à l'exception des structures conventionnées pour les activités visées à l'article L. 322-4-16 du Code du travail et des entreprises adaptées définies aux articles L. 323-30 et suivants du même code ;

b) de réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle mentionnés à l'article L. 323-15 du Code du travail ;

6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ;

7° Les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ;

8° Les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l'accueil, notamment dans les situations d'urgence, le soutien ou l'accompagnement social, l'adaptation à la vie active ou l'insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ;

9° Les établissements ou services qui assurent l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l'adaptation à la vie active et l'aide à l'insertion sociale et professionnelle ou d'assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, les structures dénommées « lits halte soins santé », les structures dénommées « lits d'accueil médicalisés » et les appartements de coordination thérapeutique ;

10° Les foyers de jeunes travailleurs qui relèvent des dispositions des articles L. 351-2 et L. 353-2 du Code de la construction et de l'habitation ;

11° Les établissements ou services dénommés, selon les cas, centres de ressources, centres d'information et de coordination ou centres prestataires de services de proximité, mettant en œuvre des actions de dépistage, d'aide, de soutien, de formation ou d'information, de conseil, d'expertise ou de coordination au bénéfice d'usagers ou d'autres établissements et services ;

12° Les établissements ou services à caractère expérimental ;

13° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1 ;

14° Les services mettant en œuvre les mesures de protection des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire ;

15° Les services mettant en œuvre les mesures judiciaires d'aide à la gestion du budget familial ;

16° Les services qui assurent des activités d'aide personnelle à domicile ou d'aide à la mobilité dans l'environnement de proximité au bénéfice de familles fragiles et dont la liste est fixée par décret.

- Des centres de santé et des maisons de santé (on visait avant le « pôle » de santé) ;

- Des personnes physiques ou morales exerçant une profession médicale à titre libéral alors que l'ancien texte envisageait l'exercice libéral à titre individuel ou en société.

Il doit comprendre au moins un établissement de santé, sauf dans le cas où le GCS est lui-même un établissement public de santé.

Des personnes physiques ou morales exerçant une profession libérale de santé autre que médicale et d'autres organismes concourant à l'activité du groupement peuvent être membres de ce groupement sur autorisation du directeur général de l'ARS. C'est ici une formulation plus large que « autres professionnels de santé » auparavant prévue. En effet, il peut s'agir de personnes physiques (infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes), mais également morales.

En revanche, une personne physique ou morale qui poursuit un but lucratif en exerçant à titre principal une activité soit de fournisseur, de distributeur ou de fabricant de produit de santé, soit de prestataire de services ne peut être membre d'un GCS. L'on évite ainsi les conflits d'intérêts.

Il y a encore des exceptions :

- lorsque le GCS exploite les autorisations détenues par un ou plusieurs de ses membres. En ce cas, seuls les établissements de santé et les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 6122-3 peuvent être membres de ce groupement :

1° Un ou plusieurs médecin(s), éventuellement associés pour leur exercice professionnel ou pour la mise en commun de moyens nécessaires à cet exercice ;

2° Un établissement de santé ;

3° Une personne morale dont l'objet porte, notamment, sur l'exploitation d'un établissement de santé, d'une activité de soins ou d'un équipement matériel lourd mentionnés à l'article L. 6122-1 ou la pratique des activités propres aux laboratoires de biologie médicale.

- lorsque, en application de l'article L. 6223-2, un laboratoire de biologie médicale est exploité sous la forme d'un GCS, ce groupement ne peut compter parmi ses membres un professionnel de santé libéral à titre individuel ou une société exerçant une profession de santé. À noter que, par décision du Conseil d'État n° 337396 du 23 décembre 2010, l'ordonnance du 13 janvier 2010 ayant créé cet article est annulée sur ce point en tant qu'elle n'interdit ni aux professionnels de santé qui ne sont pas autorisés à prescrire des examens de biologie médicale, ni aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux de droit privé, de participer directement ou indirectement au capital d'une société exploitant un laboratoire de biologie médicale. L'on peut considérer que l'article L. 6133-2, en prévoyant cette exception en son III, répond à cette annulation ;

- lorsque, en application de l'article L. 6321-2, un réseau de santé est constitué en GCS de moyens, ce groupement peut être composé de personnes mentionnées à l'article L. 6321-1 et d'hôpitaux des armées et autres éléments du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6147-9.


B – Le réseau de santé constitué en GCS


Les réseaux de santé ont pour objet de favoriser l'accès aux soins, la coordination, la continuité ou l'interdisciplinarité des prises en charge sanitaires, notamment de celles qui sont spécifiques à certaines populations, pathologies ou activités sanitaires. Ils assurent une prise en charge adaptée aux besoins de la personne tant sur le plan de l'éducation à la santé, de la prévention, du diagnostic que des soins. Ils peuvent participer à des actions de santé publique. Ils procèdent à des actions d'évaluation afin de garantir la qualité de leurs services et prestations.

Afin de remplir leurs missions, ils peuvent se constituer en GCS en application de l'article L. 6321-2 du Code de la santé publique et seront alors composés des personnes énumérées à l'article L. 6321-1, c'est-à-dire qu'ils seront constitués entre les professionnels de santé libéraux, les médecins du travail, des établissements de santé, des GCS, des centres de santé, des institutions sociales ou médico-sociales et des organisations à vocation sanitaire ou sociale, ainsi qu'avec des représentants des usagers. À ces membres viennent s'ajouter les hôpitaux des armées et autres éléments du service de santé des armées.


C – Le GCS, établissement de santé


En application de l'article L. 6133-7, le GCS aura la qualité d'un établissement de santé, avec les droits et obligations y afférents, lorsqu'il sera titulaire d'une ou plusieurs autorisation(s) d'activités de soins. Toutefois, un GCS de moyens dont la seule autorisation d'activité de soins dont il est titulaire est une autorisation d'activité biologique d'assistance médicale à la procréation n'est pas érigé en établissement de santé. Lorsque le GCS est titulaire d'une ou plusieurs autorisation(s) d'activités de soins, la convention constitutive du groupement érigé en établissement de santé précise la nature et la durée des autorisations d'activités de soins détenues par le groupement ainsi que les modalités de recueil et de transmission par le groupement des informations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6113-8. Elle précise en outre les modalités de mise en œuvre des droits et obligations des établissements de santé. Elle définit enfin les conditions dans lesquelles les propositions, avis, études et rapports annuels d'activité des commissions médicales d'établissement et des conférences médicales d'établissement sont transmis aux instances constituées au sein du groupement et de chaque établissement de santé membre de celui-ci en application du dernier alinéa de l'article L. 1221-45 du Code de la santé publique.

La convention constitutive du GCS érigé en établissement public de santé mentionne le ressort et le siège de l'établissement public de santé ainsi créé.

Les articles R. 6133-12 à R. 6133-16 précisent les particularités liées à la constitution d'un tel GCS.

Lorsque le directeur général de l'ARS accorde, pour la première fois, une autorisation d'activités de soins à un GCS dont il a, antérieurement, approuvé et publié la convention constitutive, il érige dans la même décision le groupement en établissement de santé et inscrit l'échelle tarifaire qui lui est applicable dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 6133-7 et L. 6133-8 susvisés.

Lorsqu'un GCS se crée en ayant pour objet notamment d'être titulaire d'une autorisation d'activités de soins, le directeur général de l'ARS décide aux termes d'un même acte :

1° L'approbation de la convention constitutive du groupement ;

2° La délivrance d'une autorisation d'activités de soins à ce groupement dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article L. 1432-2 ;

3° L'érection du GCS titulaire d'une autorisation d'activités de soins en établissement de santé ;

4° L'échelle tarifaire applicable au groupement érigé en établissement de santé.

Cette décision porte ses effets de droit, au jour de sa publication au recueil des actes administratifs de la région.

Le statut juridique du nouvel établissement de santé est déterminé par la nature juridique du GCS de moyens, antérieurement ou concomitamment constitué, en application des critères mentionnés à l'article L. 6133-3. Ainsi, il aura un statut public « lorsqu'il est constitué exclusivement par des personnes de droit public, ou par des personnes de droit public et des personnes physiques ou morales exerçant une profession de santé à titre libéral » et il sera une « une personne morale de droit privé lorsqu'il est constitué exclusivement par des personnes de droit privé. Dans les autres cas, sa nature juridique est fixée par les membres dans la convention constitutive ».

Lorsque le directeur général de l'ARS accorde une autorisation d'activités de soins à un GCS de droit privé, l'établissement de santé privé issu du groupement reste régi par les règles des GCS et est tenu, en sus, au respect des règles applicables aux établissements de santé privés.

Lorsque le directeur général de l'ARS accorde une autorisation d'activités de soins à un GCS de droit public, l'établissement public de santé issu du groupement se substitue à ce dernier dans l'ensemble de ses droits et obligations et met en place les instances mentionnées à l'article L. 6133-7. Un directeur est nommé dans les conditions prévues à l'article L. 6143-7-2.

Par dérogation à l'article R. 6144-3, la commission médicale d'établissement de cet établissement public de santé comprend, en sus des membres mentionnés à cet article, des représentants des professionnels médicaux libéraux ou salariés des établissements ou services de santé membres, qui exercent tout ou partie de leur activité en son sein. La répartition et le nombre de sièges au sein de la commission sont déterminés conformément à l'article R. 6144-3-2.

La transformation des règles comptables et budgétaires du GCS de droit public érigé en établissement public de santé est effective au 1er janvier de l'année suivant la décision du directeur général de l'ARS d'accorder une autorisation d'activités de soins.

Lorsque le GCS demande une autorisation d'activités de soins, les conditions d'implantation prévues à l'article L. 6123-1 et les conditions techniques de fonctionnement prévues à l'article L. 6124-1 s'apprécient par site d'exploitation.

Toute demande d'autorisation d'activités de soins s'accompagne de la proposition de l'échelle tarifaire applicable au groupement.

Lorsque le directeur général de l'ARS retire ou ne renouvelle pas une autorisation d'activités de soins accordée à un GCS érigé en établissement de santé privé et si ce dernier ne détient alors plus aucune autorisation d'activités de soins, le directeur général de l'ARS lui retire également la qualité d'établissement de santé privé.

Lorsque le directeur général de l'ARS retire ou ne renouvelle pas une autorisation d'activités de soins accordée à un établissement public de santé résultant de l'application des dispositions de l'article L. 6133-7 et si ce dernier ne détient alors plus aucune autorisation d'activités de soins, le directeur général de l'ARS prononce la suppression de l'établissement public de santé dans les conditions prévues à l'article R. 6141-12.

En application du troisième alinéa de l'article L. 6133-8, le directeur général de l'ARS décide de l'échelle tarifaire applicable, après avoir pris connaissance de l'option exprimée par le groupement, dans un délai d'un mois à compter de sa réception. Sont ici concernés, d'une part, les établissements de santé mentionnés aux a, b ou c de l'article L. 162-22-6 du Code de la sécurité sociale et, d'autre part, les établissements de santé mentionnés au d du même article, c'est-à-dire : les établissements publics de santé, à l'exception des établissements dispensant des soins aux personnes incarcérées (a), les établissements de santé privés à but non lucratif qui ont été admis à participer à l'exécution du service public hospitalier à la date de publication de la loi HPST (b), les établissements de santé privés à but non lucratif ayant opté pour la dotation globale de financement en application de l'article 25 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée (c), et les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés aux b et c ayant conclu un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec l'ARS (d).

À cette fin, le directeur général de l'ARS apprécie les justifications apportées par le groupement en se fondant sur les critères suivants :

1° La nature juridique de la majorité des membres ;

2° L'échelle tarifaire de la majorité des membres ;

3° L'échelle tarifaire applicable aux membres majoritaires au capital ;

4° L'échelle tarifaire applicable aux membres participant majoritairement aux charges de fonctionnement du groupement ;

5° L'échelle tarifaire applicable à la part majoritaire de l'activité prévisionnelle du groupement.

En cas de désaccord sur le tarif proposé par le groupement, le directeur général de l'ARS fait part au groupement, dans le délai mentionné au premier alinéa, des motifs fondant son désaccord. Le groupement dispose alors du même délai pour étayer ou modifier son choix.

À défaut d'accord entre le groupement et le directeur général de l'ARS, ou à défaut d'option exercée par le groupement, le directeur général de l'ARS décide de l'échelle tarifaire applicable en se fondant sur les critères mentionnés ci-dessus.

L'échelle tarifaire ainsi fixée est portée dans la convention constitutive du groupement et est valable pour toute la durée du groupement érigé en établissement de santé, sauf modifications de la composition du groupement. La modification de l'échelle tarifaire applicable au groupement fait l'objet d'une délibération adoptée à l'unanimité des membres et approuvée par le directeur général de l'ARS selon les modalités définies au présent article.


D – Le laboratoire de biologie médicale constitué sous forme de GCS


Un nouvel article est inséré dans le Code de la santé publique qui prévoit que lorsque, en application de l'article L. 6223-2, un laboratoire de biologie médicale est exploité sous la forme d'un GCS, ce groupement ne peut compter parmi ses membres un professionnel de santé libéral à titre individuel ou une société exerçant une profession de santé. Il peut facturer, aux tarifs des actes de biologie médicale fixés en application du Code de la sécurité sociale, les examens de biologie médicale réalisés en dehors du cadre des prestations d'hospitalisation (1° de l'article L. 162-22-6) et dans le cadre des consultations et actes externes (articles L. 162-26 et L. 162-26-1 du même code).

Rappelons que l'article L. 6223-2 dont il s'agit se borne à prévoir qu'un laboratoire de biologie médicale peut être exploité sous la forme d'un GCS et que, suite à l'arrêt du Conseil d'État du 23 décembre 2010, il fallait interdire aux professionnels de santé qui ne sont pas autorisés à prescrire des examens de biologie médicale, et aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux de droit privé, de participer directement ou indirectement au capital d'une société exploitant un laboratoire de biologie médicale. L'exception est ainsi prévue à l'article L. 6133-2 (voir supra).


II – Les règles relatives à la constitution et l'évolution du groupement de coopération


D'une manière générale, les dispositions « anciennes » sont peu ou prou reprises, mais l'on notera quelques modifications : création d'un comité restreint, souplesse (apparente ?) dans les clauses de la convention constitutive…


A – Dispositions générales


La convention constitutive du GCS comporte notamment les mentions suivantes :

1° Le siège du groupement et sa dénomination ;

2° L'objet du groupement et la répartition des activités entre le groupement et ses membres ;

3° L'identité de ses membres et leur qualité ;

4° La nature juridique du groupement ;

5° La durée du groupement. À défaut, il est constitué pour une durée indéterminée ;

6° Les règles de détermination de la participation de ses membres à ses charges de fonctionnement ainsi que, sous réserve de la situation prévue au troisième alinéa de l'article R. 6133-3, leurs modalités de révision annuelle compte tenu des charges réellement constatées au titre de l'année précédente dans le cadre de la préparation du projet du budget prévisionnel ou de l'état des prévisions des dépenses, et des recettes selon la nature juridique du groupement ;

7° Les droits des membres ainsi que les règles de leur détermination ;

8° Les règles selon lesquelles les membres du groupement sont tenus de ses dettes ;

9° Les modalités de représentation de chacun de ses membres au sein de l'assemblée générale ;

10° Le cas échéant, son capital ;

11° Le régime budgétaire et comptable applicable au groupement ;

12° Les modalités de mise à disposition de biens mobiliers ou immobiliers ;

13° Les hypothèses et les règles de dissolution du groupement ainsi que les modalités de dévolution des biens ;

14° Les conditions d'intervention des professionnels médicaux libéraux et des personnels médicaux et non médicaux des établissements ou centres de santé membres et, le cas échéant, pour chaque activité de soins, les modalités de suivi de l'activité des professionnels médicaux libéraux ainsi que le nombre maximum de périodes de permanence de soins assurées par les médecins libéraux en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 6133-6 ;

15° Les règles d'adhésion, de retrait et d'exclusion des membres, ainsi que les modalités selon lesquelles est entendu le représentant du membre à l'égard duquel une mesure d'exclusion est envisagée ;

16° Les modalités d'élection de l'administrateur, les règles d'administration et d'organisation interne du groupement incluant, le cas échéant, la création d'un comité restreint ;

17° La répartition des compétences entre l'assemblée générale, l'administrateur et, le cas échéant, le comité restreint ;

18° Les conditions de la liquidation amiable du groupement et de la désignation d'un ou plusieurs liquidateur(s).

La convention constitutive indique, le cas échéant, la vocation du groupement à détenir une autorisation d'activité de soins. Lorsqu'il détient une autorisation d'activité de soins, le groupement est constitué pour une durée au moins égale à la durée de l'autorisation.

Lorsque le GCS est titulaire d'une ou plusieurs autorisation(s) d'activités de soins, la convention constitutive du groupement érigé en établissement de santé précise la nature et la durée des autorisations d'activités de soins détenues par le groupement ainsi que les modalités de recueil et de transmission par le groupement des informations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6113-8. Elle définit, en outre, les conditions mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 1221-45 et précise les modalités de mise en œuvre des droits et obligations des établissements de santé.

La convention constitutive du GCS érigé en établissement public de santé mentionne le ressort et le siège de l'établissement public de santé ainsi créé.

Les conventions d'associations conclues entre le GCS, d'une part, et le centre hospitalier et universitaire ou le centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaire, d'autre part, sont annexées à la convention constitutive.

La convention constitutive du GCS précise, le cas échéant, le champ des activités de recherche confiées au groupement, la durée déterminée pour ces activités ainsi que les sources de financement envisagées. Elle prévoit les modalités de dépôt et d'exploitation de brevets par le groupement ainsi que les modalités de valorisation des activités de recherche et de leurs résultats.

Le premier budget prévisionnel pour les GCS de droit privé ou l'état des prévisions des recettes et des dépenses pour les GCS de droit public, ainsi que l'équilibre financier global du groupement sont annexés à la convention constitutive.


B – Les modalités de l'approbation et de publication


La convention constitutive du GCS est approuvée et publiée par le directeur général de l'ARS de la région dans laquelle le groupement a son siège. Elles sont précisées par l'arrêté du 23 juillet 2010.

La convention constitutive du groupement est transmise pour approbation au directeur général de l'ARS dans laquelle le groupement a son siège. Lorsque l'un des membres du groupement a son siège dans une autre région, le directeur général de l'ARS de cette région est consulté et son avis est réputé acquis à défaut de réponse dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la convention lui a été notifiée. L'on notera qu'auparavant, la convention était « transmise » et non « notifiée ».

La publication intervient dans un délai d'un mois à compter de l'acte d'approbation de la convention constitutive du groupement par le directeur général de l'ARS ou de la décision dans laquelle il érige le groupement en établissement de santé.

La publication fait notamment mention :

1° de la dénomination et de l'objet du groupement ;

2° de l'identité de ses membres ;

3° de son siège social ;

4° de la durée de la convention.

Ces éléments sont strictement identiques à l'ancienne réglementation.

Le groupement jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication de l'acte d'approbation mentionné au premier alinéa au recueil des actes administratifs de la région dans laquelle le groupement a son siège, ainsi qu'au recueil des actes administratifs des autres régions lorsque les membres du groupement ont leurs sièges dans des régions distinctes.

Les avenants à la convention constitutive du groupement sont approuvés et publiés dans les mêmes conditions de forme que la convention constitutive.


C – Les droits des membres


Les droits des membres sont définis à proportion de leurs apports au capital ou, à défaut de capital, de leurs participations aux charges de fonctionnement. La convention constitutive doit préciser la répartition des droits statutaires de ses membres, proportionnellement à leurs apports ou à leur participation aux charges de fonctionnement, ainsi que les règles selon lesquelles les membres du groupement sont tenus de ses dettes.

Lorsque le GCS est constitué avec un capital, les apports ne peuvent être ni des apports en industrie ni représentés par des titres négociables. Ils peuvent être fournis sous forme de dotation financière des membres ou sous forme de biens mobiliers ou immobiliers sous réserve des dispositions de l'article L. 6148-1.

Les participations des membres aux charges de fonctionnement du groupement consistent en une contribution financière ou une contribution sous forme de mise à disposition de locaux, de matériels ou de personnels. L'évaluation des contributions en nature est faite sur la base de leur valeur nette comptable, ce qui est nouveau, ou de leur coût réel.

Lorsque les droits des membres sont déterminés en fonction de leurs participations aux charges de fonctionnement, la convention constitutive du groupement précise le pourcentage de la participation de chacun des membres. Ce pourcentage est fixé pour toute la durée du groupement sauf modification de la composition du groupement ou évolution substantielle de la part d'activité réalisée par l'un des membres dans le groupement.

Lorsque le GCS de moyens est une personne morale de droit public, le groupement est soumis aux règles de la comptabilité publique et il est doté d'un agent comptable. Dans ce cas, l'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget. Il assiste à l'assemblée générale du groupement.

Lorsque le GCS est une personne morale de droit privé, la comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé. Les comptes sont certifiés annuellement par un commissaire aux comptes.

L'assemblée générale vote le budget prévisionnel du GCS de droit privé ou le budget du GCS de droit public.

Lors de la clôture de l'exercice, le résultat de l'exercice est affecté dans les conditions définies par le régime comptable auquel est soumis le groupement.

Le compte financier des GCS comportant au moins un établissement public de santé parmi ses membres doit être approuvé au plus tard le 30 mars de l'année suivant l'exercice auquel il se rapporte. Ce compte financier est annexé au compte financier de chacun des établissements ou services de santé membres.

Lorsque le groupement est soumis aux règles de la comptabilité privée, le résultat peut être réparti dans des conditions définies par la convention constitutive. À défaut, le résultat excédentaire est affecté en tout ou partie à la constitution de réserves, à la couverture des charges de fonctionnement de l'exercice suivant ou au financement des dépenses d'investissement. Le résultat déficitaire est reporté ou prélevé sur les réserves.

À défaut de vote du budget, l'administrateur prend toutes les mesures nécessaires pour qu'ait lieu une nouvelle délibération de l'assemblée générale. À défaut d'accord dans un délai d'un mois à compter de la première délibération, il saisit le directeur général de l'ARS qui arrête le budget pour l'année à venir.

Les personnels mis à disposition du groupement par les établissements membres restent régis, selon le cas, par leur contrat de travail, les conventions ou accords collectifs qui leur sont applicables ou leur statut.

Les praticiens attachés associés et les assistants associés des établissements publics de santé membres du groupement peuvent exercer leurs fonctions au sein du GCS dans les conditions définies par les textes qui les régissent.

Le décret n° 91-155 du 6 février 1991, modifié, relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est applicable aux personnes autres que celles mentionnées au dernier alinéa du présent article recrutées par le GCS constitué en personne morale de droit public.

Le recrutement par un GCS constitué en personne morale de droit public de médecins, pharmaciens et odontologistes est assuré conformément aux dispositions des articles R. 6152-401 à R. 6152-537 et R. 6152-601 à R. 6152-629. Pour l'application de ces dispositions, les compétences dévolues aux directeurs des établissements publics de santé sont assurées par l'administrateur du groupement. La convention constitutive détermine les conditions dans lesquelles s'appliquent, au sein du groupement, ces mêmes dispositions dont la mise en œuvre requiert l'existence d'un organe consultatif ou d'une structure interne spécifique aux établissements de santé. En vertu de l'article L. 6133-6, tel que rénové par l'ordonnance du 12 janvier 2017, les professionnels médicaux libéraux exerçant une activité dans le cadre d'un GCS continuent à relever à ce titre des professions libérales soumises au régime des travailleurs non-salariés du Code de la sécurité sociale (article L. 640-1).

Après sa constitution, un GCS peut admettre de nouveaux membres par décision de l'assemblée générale. Cette décision est requise à l'égard de tout nouvel établissement de santé constitué par absorption ou par fusion d'un ou plusieurs établissement(s) de santé membre(s) du groupement.

En cours d'exécution de la convention constitutive, tout membre peut se retirer du groupement à l'expiration d'un exercice budgétaire, sous réserve qu'il ait notifié au groupement son intention au moins six mois avant la fin de l'exercice et que les modalités de ce retrait soient conformes aux stipulations de la convention constitutive.

Lorsque le groupement comporte au moins trois membres, l'exclusion de l'un d'entre eux peut être prononcée par l'assemblée générale en cas de manquements aux obligations, la convention constitutive ainsi que par les délibérations de l'assemblée générale. L'exclusion peut également être prononcée en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. L'exclusion ne peut être prononcée qu'après audition du représentant du membre concerné selon les modalités fixées par la convention constitutive.

L'adhésion d'un nouveau membre, le retrait et l'exclusion d'un membre donnent lieu à un avenant à la convention constitutive.

En application de l'article R. 6133-8, qui synthétise les anciens articles R. 6133-17 à R. 6133-19, le groupement est dissous de plein droit dans les cas prévus par la convention constitutive. Lorsque le groupement prévoit une durée, il est dissous au terme de cette dernière. Il est également dissous si, du fait du retrait ou de l'exclusion d'un ou plusieurs de ses membres, il ne compte plus qu'un seul membre ou s'il ne compte plus en son sein d'établissement de santé, sauf si le groupement constitue un réseau de santé en application du troisième alinéa de l'article L. 6133-2. Il peut également être dissous par décision de l'assemblée générale, notamment du fait de la réalisation ou de l'extinction de son objet.

La dissolution du groupement est notifiée au directeur général de l'ARS dans les conditions de forme prévues à l'article R. 6133-1-1 dans un délai de quinze jours. Les membres restent tenus des engagements conclus par le groupement jusqu'à dissolution du GCS. La dissolution du groupement entraîne sa liquidation. La personnalité morale du groupement subsiste pour les besoins de la liquidation. En cas de dissolution, l'ensemble de l'actif et du passif du groupement ainsi que ses droits et obligations sont répartis entre les membres conformément aux règles définies par la convention constitutive. Les biens mobiliers et immobiliers mis à disposition du groupement par un membre restent la propriété de ce membre.


D – Les prestations médicales croisées


Il existe des dispositions spécifiques relatives notamment aux prestations médicales croisées.

En effet, de la participation de chacun des membres aux charges de fonctionnement du groupement, les actes médicaux et consultations, mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 6133-6, assurés par les professionnels médicaux libéraux sont rémunérés par les établissements publics de santé ou les établissements de santé mentionnés aux b ou c de l'article L. 162-22-6 du Code de la sécurité sociale conformément aux dispositions des articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 de ce code.

Dans le cas où ces professionnels médicaux participent à la permanence de soins dans les établissements mentionnés au premier alinéa du présent article, ces derniers leur versent également une rémunération forfaitaire déterminée dans les conditions des articles L. 6146-2 et L. 6161-9.

Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 6133-6, les actes médicaux pratiqués par les professionnels médicaux au bénéfice de patients pris en charge par les établissements privés mentionnés au d et e de l'article L. 162-22-6 du Code de la sécurité sociale sont facturés par l'établissement de santé dont relève le patient à la caisse mentionnée à l'article L. 174-18 du Code de la sécurité sociale sur les bordereaux de facturation mentionnés à l'article R. 161-40 du même code.

Ces actes sont pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie dans les conditions prévues aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du Code de la sécurité sociale et dans la limite des tarifs fixés en application de ces articles. Ces tarifs servent de base à la facturation des prestations au patient non couvert par un régime d'assurance maladie, au calcul de la participation laissée à la charge de l'assuré et à l'exercice des recours contre tiers.

Dans le cas où le montant facturé par l'établissement employeur des professionnels mentionnés au premier alinéa à l'établissement dont relève le patient est inférieur à ces tarifs, le montant pris en charge par l'Assurance Maladie ne peut être supérieur au montant facturé.

En outre, autre spécificité, un GCS peut participer aux enseignements publics médical, pharmaceutique et postuniversitaire dans les conditions mentionnées à l'article L. 6142-5, c'est-à-dire dans le cadre de conventions conclues par les universités et les CHR, agissant conjointement, avec d'autres établissements de santé ou organismes publics ou privés susceptibles d'être associés aux diverses missions définies à l'article L. 6142-1 qui recouvre les enseignements, la recherche médicale et pharmaceutique et les enseignements paramédicaux.


E – Les dispositions spécifiques aux activités d'enseignement et de recherche


Les conventions d'associations conclues entre le GCS, d'une part, et le centre hospitalier universitaire ou le centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaire, d'autre part, sont annexées à la convention constitutive du groupement et sont approuvées par le directeur général de l'ARS dans les mêmes conditions que la convention constitutive.

Les GCS peuvent participer aux activités de recherche dans les domaines et sous les formes suivants :

1° Association aux activités de recherche biomédicale mentionnées aux articles L. 1121-1 et suivants du Code de la santé publique ;

2° Association aux activités de recherche biomédicale menées dans un centre hospitalier universitaire dans les conditions prévues à l'article L. 6142-5 ;

3° Exercice et développement d'activités de recherche par le groupement pour le compte de ses membres.

Dans le cadre de ces activités, l'assemblée générale peut autoriser le groupement, de manière subsidiaire et dans le respect de son objet social, à déposer et exploiter des brevets ainsi qu'à valoriser ses activités de recherche.

Les résultats de l'exploitation des brevets et de la valorisation des activités de recherche sont répartis dans les conditions prévues par l'article R. 6133-5 et par les articles R. 611-13 et R. 611-14-1 du Code de la propriété intellectuelle. Les éventuels déficits générés par ces activités ne sont pas opposables à l'Assurance Maladie.


F – L'organisation et l'administration du groupement


Le GCS transmet chaque année au directeur général de l'ARS un rapport retraçant son activité selon un modèle et des modalités définis par arrêté du ministre chargé de la santé.

Chaque année, avant le 30 mars (il n'y avait pas de date avant), le GCS transmet donc au directeur général de l'ARS un rapport d'activité comprenant les éléments suivants énumérés par l'arrêté du 23 juillet 2010 :

1° La dénomination du groupement, l'adresse de son siège et son année de création ;

2° La nature juridique du groupement ;

3° La composition et la qualité de ses membres ;

4° L'existence d'une autre structure de coopération préexistante à la création du groupement ;

5° Le ou les objet(s) poursuivi(s) par le groupement ;

6° La détention par le groupement d'autorisations d'équipements matériels lourds ainsi que la nature et la durée de ces autorisations ;

7° La détention par le groupement d'autorisations d'activités de soins ainsi que la nature et la durée de ces autorisations ;

8° Les disciplines médicales concernées par la coopération ;

9° Les comptes financiers du groupement approuvés par l'assemblée générale ;

10° Les indicateurs d'évaluation de l'activité réalisée par le GCS.

Le bilan de l'action du comité restreint est annexé au rapport d'activité.

Le directeur général de l'ARS peut demander au groupement tout autre élément nécessaire à la réalisation du bilan annuel de l'action des GCS qu'il transmet au ministre chargé de la santé avant le 30 juin.

Tous ces éléments sont créés par l'arrêté du 23 juillet 2010. Ils visent manifestement à encadrer la vie du groupement.


L'assemblée générale

L'assemblée générale est composée de l'ensemble des membres du groupement et se réunit sur convocation de l'administrateur du groupement aussi souvent que l'intérêt du groupement l'exige et au moins une fois par an. Elle se réunit de droit à la demande d'au moins un tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé.

Elle ne délibère valablement que si les membres présents ou représentés représentent au moins la moitié des droits des membres du groupement. La convention constitutive fixe les délais dans lesquels l'assemblée générale est convoquée et réunie. Ce point était mieux détaillé auparavant, mais ainsi, il y a davantage de souplesse désormais. En effet, il était précédemment prévu que la convocation devait préciser l'ordre du jour et le lieu de la réunion, et que l'assemblée générale devait, sauf mention contraire, être convoquée au moins quinze jours à l'avance par écrit, délai réduit à quarante-huit heures en cas d'urgence. Le vote par procuration était autorisé lorsque les membres étaient au nombre de trois au minimum, sans qu'un membre ne puisse détenir plus d'un seul mandat à ce titre. Enfin, la présidence de l'assemblée générale était assurée par l'administrateur du groupement, ce qui est toujours le cas (voir infra). En l'absence de mention précisant ce fonctionnement minimal, il y a fort à parier que les groupements qui seront nouvellement créés demeureront sagement dans les anciennes règles, déjà connues, même si le nouvel article R. 6133-20 offre plus de latitude.

Les délibérations de l'assemblée générale, consignées dans un procès-verbal de réunion, sont opposables aux membres.

L'assemblée générale du GCS est compétente pour régler les affaires intéressant le groupement et délibère sur un nombre de matières augmenté par rapport aux dispositions antérieures des articles R. 6133-12 et suivantes.

Ainsi, elle délibère notamment sur :

1° Toute modification de la convention constitutive ;

2° Le transfert du siège du groupement en tout autre lieu de la même région ou dans toute autre région dans le ressort géographique de laquelle est situé un établissement de santé membre du groupement ;

3° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1 ;

4° Le budget prévisionnel ou le budget ;

5° L'approbation des comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ;

6° Le bilan de l'action du comité restreint (nouveau) ;

7° Le règlement intérieur du groupement ;

8° Le choix du commissaire aux comptes, dans le cas où la comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé ;

9° La participation aux actions de coopération mentionnée à l'article L. 6134-1 ;

10° Les modalités selon lesquelles chacun des membres s'engage à communiquer aux autres toutes les informations nécessaires à la réalisation de l'objet du groupement ;

11° Les modalités selon lesquelles les droits des membres sont fixés dans la convention constitutive du groupement (nouveau) ;

12° L'admission de nouveaux membres ;

13° L'exclusion d'un membre ;

14° La nomination et la révocation de l'administrateur ;

15° Les conditions dans lesquelles peuvent être attribuées à l'administrateur les indemnités de mission définies à l'article R. 6133-24 ;

16° La demande de certification prévue à l'article L. 6113-4 ;

17° Lorsque le groupement est une personne morale de droit public, les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation ainsi que les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;

18° La prorogation ou la dissolution du groupement ainsi que les mesures nécessaires à sa liquidation ;

19° Le rapport d'activité annuel ainsi que les comptes financiers transmis au directeur général de l'ARS selon l'arrêté du 23 juillet 2010, chaque année, avant le 30 mars ;

20° Le protocole définissant les modalités selon lesquelles sont réalisées les prestations médicales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6133-6 et précisant notamment les mesures visant à assurer l'information des patients et la continuité de leur prise en charge ;

21° Le cas échéant, les modalités de facturation et de paiement des actes médicaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6133-6 ;

22° La demande d'autorisation prévue par l'article L. 6122-1 pour l'exercice de l'une des missions d'un établissement de santé définies par les articles L. 6111-1 à L. 6111-7 ou l'une des missions de service public définies à l'article L. 6112-1 ;

23° Les conditions dans lesquelles elle délègue certaines de ses compétences au comité restreint ou à l'administrateur. Ceci est plus ou moins nouveau.

Les délibérations mentionnées au 1°, au 12° et au 22° du I doivent être adoptées à l'unanimité des membres présents ou représentés. Dans les autres matières, sauf mention contraire de la convention constitutive, les délibérations sont adoptées si elles recueillent la majorité des voix des membres présents ou représentés.

Toutefois, les délibérations mentionnées au 13° sont valablement prises sans que puissent participer au vote les représentants du membre dont l'exclusion est demandée, sous réserve que la mesure d'exclusion soit adoptée par un nombre de membres représentant au moins la moitié des droits des membres du groupement.

Si la convention constitutive le prévoit, l'assemblée générale peut élire en son sein un comité restreint à qui elle délègue, pour une durée déterminée renouvelable, certaines de ses compétences parmi celles mentionnées aux 2°, 8°, 9°, 10°, 15°, 16°, 17°, 19°, 20° et 21°. Il s'agit là d'un ajout.

Dans les matières autres que celles mentionnées ci-dessus, l'assemblée générale peut donner délégation à l'administrateur ou au comité restreint.

Les délibérations du comité restreint mentionné à l'article R. 6133-21 sont consignées dans un procès-verbal de réunion transmis aux membres du groupement.

Elles sont opposables à tous les membres qui disposent d'un délai d'un mois à compter de la date de notification des délibérations pour les contester auprès du comité restreint. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de la contestation par un membre pour apporter des éléments complémentaires de nature à justifier sa position et à parvenir à un accord. À l'issue de ce délai, si le désaccord persiste, l'administrateur convoque, dans un délai d'un mois, une assemblée générale extraordinaire qui délibère, à la majorité qualifiée des deux tiers de ses membres présents ou représentés, sur le maintien ou la suppression de la délibération du comité restreint faisant l'objet de la contestation.


L'administrateur

Le groupement est administré par un administrateur élu en son sein par l'assemblée générale parmi les personnes physiques ou les représentants des personnes morales, membres du groupement.

L'administrateur est membre de droit du comité restreint. Il est révocable à tout moment par l'assemblée générale.

Le mandat d'administrateur est exercé à titre gratuit pour une durée déterminée renouvelable. Il n'y a plus de limite, comme auparavant, fixée à trois ans, pas plus que la révocation n'est prévue ; elle l'est à l'alinéa précédent pour la participation de l'administrateur au comité restreint, mais pas au titre de son mandat (alinéa 3 de l'article R. 6133-24).

Toutefois, des indemnités de mission peuvent lui être attribuées dans les conditions déterminées par l'assemblée générale. Lorsque l'administrateur exerce une activité libérale, l'assemblée peut, en outre, lui allouer une indemnité forfaitaire pour tenir compte de la réduction d'activité professionnelle justifiée par l'exercice de son mandat.

L'administrateur prépare et exécute les délibérations de l'assemblée générale et, le cas échéant, du comité restreint.

Il représente le groupement dans tous les actes de la vie civile et peut ester en justice, ce qui est nouveau. Mais il n'y a plus la mention selon laquelle dans les rapports avec les tiers, il engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de ce dernier (article R. 6133-15 ancien).

Il assure l'exécution du budget prévisionnel ou du budget selon la nature juridique du groupement adoptée par l'assemblée générale. Il a la qualité d'ordonnateur des recettes et des dépenses lorsque le groupement est soumis aux règles de la comptabilité publique.

Il informe l'ensemble des membres et les tiers contractant avec le groupement des délibérations intéressant leurs rapports avec le groupement.


G – Compétences pouvant être transférées à un groupement par décision du directeur général de l'ARS


Le directeur général de l'ARS fixe les compétences transférées à un GCS créé dans les conditions prévues à l'article L. 6131-2 parmi celles relevant des catégories suivantes :

1° Activités de soins autorisées dans les conditions prévues à l'article L. 6122-1 ;

2° Équipements matériels lourds autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 6122-1 ;

3° Équipements d'imagerie médicale autres que ceux mentionnés au 2° ;

4° Pharmacies à usage intérieur autorisées dans les conditions prévues à l'article L. 5126-7 ;

5° Laboratoires de biologie médicale ;

6° Missions d'intérêt général mentionnées à l'article L. 162-22-13 du Code de la sécurité sociale ;

7° Activités d'enseignement et de recherche autres que celles mentionnées au 6° ;

8° Systèmes d'information et de télécommunication ;

9° Activités de gestion administrative, technique, financière, comptable ou logistique ;

10° Opérations immobilières et programmes d'investissement.