Comment réintégrer un agent en disponibilité pour convenances personnelles qui justifie d'un aménagement de poste ?

En la matière, l'article 62 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 dispose :


« La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite.

La disponibilité est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 41 et à l'article 43 et dans les cas prévus aux articles 55 et 56 ou à l'issue de la période correspondant à la situation définie à l'article 50-1. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et conditions de mise en disponibilité, sa durée ainsi que les modalités de réintégration des fonctionnaires intéressés à l'expiration de la période de disponibilité. »


Par ailleurs, l'article 37 du décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition dispose :


« Deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours, le fonctionnaire doit solliciter soit le renouvellement de sa disponibilité soit sa réintégration. Faute d'une telle demande, l'intéressé est rayé des cadres, à la date d'expiration de la période de disponibilité.

Sous réserve des dispositions des troisième et quatrième alinéas ci-dessous, la réintégration est de droit à la première vacance lorsque la disponibilité n'a pas excédé trois ans. Le fonctionnaire qui refuse l'emploi proposé est maintenu en disponibilité.

Le fonctionnaire qui ne peut être réintégré faute de poste vacant est maintenu en disponibilité jusqu'à sa réintégration et au plus tard jusqu'à ce que trois postes lui aient été proposés.

Le fonctionnaire qui, à l'issue de sa disponibilité ou avant cette date s'il sollicite sa réintégration anticipée, ne peut être réintégré pour cause d'inaptitude physique est soit reclassé dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre V de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, soit placé en disponibilité d'office dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article 29 du présent décret, soit en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié.

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables au fonctionnaire mis en disponibilité au titre du dernier alinéa de l'article 34 du présent décret. A l'issue de la période de mise en disponibilité, ou avant cette date s'il sollicite sa réintégration anticipée, ce fonctionnaire est réintégré et réaffecté dans son emploi antérieur. »


La jurisprudence administrative est venue également préciser le régime juridique applicable lorsqu'un fonctionnaire en disponibilité demande sa réintégration.

Ainsi, dans un arrêt du 28 mai 2014, le Conseil d'Etat a considéré qu'un fonctionnaire hospitalier a droit à réintégration à la première vacance de poste lorsque sa disponibilité n'a pas excédé trois ans et que la preuve de l'absence de poste vacant incombe à l'établissement en cas de refus (cf. CE, 28 mai 2014, n°366888).

De plus, dans un arrêt rendu le 22 octobre 2014, le Conseil d'Etat a estimé qu'un agent contractuel ne peut tenir de son contrat le droit de conserver l'emploi pour lequel il a été recruté et que, lorsque l'autorité administrative entend affecter un fonctionnaire sur cet emploi ou supprimer cet emploi dans le cadre d'une modification de l'organisation du service, elle peut, pour ce motif, légalement écarter l'agent contractuel de cet emploi (cf. CE, 22 octobre 2014, n°368262). En outre, dans un arrêt rendu le 24 avril 2013, le Conseil d'Etat a jugé que le poste occupé par un agent contractuel devait être regardé comme vacant et que la réintégration anticipée d'un agent titulaire en disponibilité sur ce poste était dès lors possible (cf. CE, 24 avril 2013, n°362282; cf. Questions-Réponses : Un agent en disponibilité depuis 2005 est-il "prioritaire" pour réintégrer un poste occupé par un agent contractuel ?, LEH, Hopitalex portail expert du droit hospitalier, www.hopitalex.com)


Il appert ainsi que le poste occupé par un agent contractuel est considéré comme vacant et qu'un fonctionnaire en disponibilité ne peut se voir valablement opposer un refus de réintégration si l'établissement n'apporte pas la preuve de l'absence de poste vacant.


En l'espèce, un de vos agents aides-soignants titulaires, en disponibilité pour convenances personnelles, demande sa réintégration.


L'établissement doit par conséquent rechercher les postes vacants au sein de sa structure correspondant à son grade d'aide-soignant (AS) de la fonction publique hospitalière, car conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le fonctionnaire a vocation à occuper un emploi correspondant à son grade.


Si aucun poste d'AS n'est vacant dans l'établissement et ne peut être aménagé au regard de son état de santé et des restrictions préconisées par le médecin expert agréé, l'agent qui ne peut être réintégré faute de poste vacant est maintenu en disponibilité jusqu'à sa réintégration et au plus tard jusqu'à ce que trois postes lui aient été proposés.


En revanche, si l'établissement dispose d'un poste vacant d'AS, il doit démontrer être dans l'impossibilité d'aménager ce poste au regard des restrictions préconisées par le médecin expert agréé pour valablement refuser la réintégration de l'agent.