Inaptitude définitive et absolue à tout emploi et allocation chômage : faut-il les payer ?

Cette décision du Conseil d'État, n° 437800, en date du 16 juin 2021, apporte une réponse qui intéressera tous les managers.

En l'espèce, un agent territorial est licencié après avis du comité médical pour inaptitude totale et définitive à son emploi et à tout emploi. La prise en charge des allocations chômage ayant été refusée par Pôle Emploi, qui renvoie vers la commune, Mme C... sollicite sans succès son ancien employeur ; ce dernier oppose en effet l'inaptitude définitive et absolue à tout emploi. Le TA de Dijon rejette sa requête, puis le Conseil d'État annule cette décision. Le même TA rejette à nouveau et le CE se prononce en des termes très clairs sur le paiement des allocations chômage dans l'hypothèse où un agent a une inaptitude définitive et absolue à tout emploi.

Le CE rappelle les conditions pour jouir du revenu de remplacement prévu par l'article L.5421-1 du code du travail :

- être involontairement privés d'emploi (...) ;

- être aptes au travail. L'aptitude au travail conditionne ainsi l'ouverture du droit aux allocations chômage (point 8 de la décision). "Le contrôle de cette condition relève, en vertu de l'article R. 5426-1 de ce code, de la compétence du préfet" souligne le CE. En outre et selon l'article L.5411-5 du code du travail, les " personnes invalides mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, bénéficiaires à ce titre d'un avantage social lié à une incapacité totale de travail, ne peuvent être inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi pendant la durée de leur incapacité ". Il s'agit de celles qui sont absolument incapables d'exercer une profession quelconque ou qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Or, Mme C... avait certes sollicité une pension d'invalidité mais elle lui a été refusée, ce dont elle a informé son ancien employeur. Dès lors, en déduit le CE, "Mme C... satisfaisait à la condition d'aptitude à l'emploi aussi longtemps qu'elle demeurait inscrite sur cette liste" (des demandeurs d'emploi). Au surplus, le CE sépare l'avis d'inaptitude totale et définitive à toutes fonctions émis par le comité médical départemental de la procédure visant à apprécier l'aptitude au travail des personnes involontairement privées d'emploi qui relève, elle, du préfet.

- et rechercher un emploi. Cette condition est remplie dès que "les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-2, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise" (L. 5421-3). Le CE analyse cette disposition comme interdisant de conditionner le bénéfice des allocations à des actes positifs de recherche d'emploi : "si l'existence d'actes positifs et répétés accomplis en vue de retrouver un emploi est une condition mise au maintien de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, elle ne saurait conditionner l'ouverture du droit à cette allocation". Le TA de Dijon a commis une erreur de droit sur ce point.

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