Plus de souplesse dans la gestion du temps de travail : les modifications du décret du 4 janvier 2002

C'était attendu et il n'y a guère de surprises à la lecture du décret n°2021-1544 du 30 novembre 2021 qui modifie le décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 sur le temps de travail. Les modifications sont immédiatement en vigueur.

Ainsi :

- le temps de repos quotidien (art.6) peut passer de 12 à 11 heures consécutives minimum par décision du chef d'établissement, après accord de négociation ;

- le temps de travail peut être annualisé pour s'ajuster aux variations de l'activité tout au long de l'année civile dans les limites d'une durée hebdomadaire de travail en moyenne comprise entre 32 heures et 40 heures sur la période considérée, toujours après accord de négociation (art.9) ;

- le temps de travail forfaitaire de 208 jours est ouvert au profit :

  • des personnels de direction comme avant
  • des personnels dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées dont la liste sera fixée par arrêtée. Il n'y a plus mention des "personnels d'encadrement" comme dans la rédaction antérieure de l'article 12 ;
  • des personnels autres que ceux relevant des corps ou des missions figurant sur la liste qui présentent les mêmes caractéristiques (autonomie) et à leur demande expresse et et après avis favorable du chef d'établissement.

La base de données sociales doit contenir des informations sur l'application du repos quotidien de 11 heures, notamment son impact sur la santé et la sécurité des agents et des informations sur l'application de l'annualisation du temps de travail. Dans l'attente des élections et de la mise en place du CSE, le CTE et le CHSCT continuent d'exercer ses compétences.

S'agissant des heures supplémentaires, un article 15-1 est inséré pour organiser à compter du 1er décembre 2021 et pour une durée de trois ans, un dispositif de surmajoration des heures supplémentaires lié aux besoins spécifiques de l'établissement en matière d'attractivité, en identifiant les métiers en tension ; le dispositif est ouvert aux fonctionnaires et contractuels public à temps plein et à leur demande. Ces heures supplémentaires peuvent être effectuées de jour ou de nuit mais dans le cadre de journées ou de demi-journées de travail supplémentaire, pour une durée moyenne mensuelle comprise entre 10 et 20 heures supplémentaires sur une période d'au plus 12 mois.  Elles peuvent dépasser le contingent mensuel de 20 heures récemment relevé, sans toutefois que la durée hebdomadaire de travail effectif n'excède 48 heures au cours d'une période de 7 jours. Un décret n°2021-1545 du 30 novembre 2021 modifie le décret du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires et simplifie les modalités de calcul de la rémunération des heures supplémentaires réalisées par les personnels de la fonction publique hospitalière en fixant un coefficient multiplicateur unique qui est appliqué quel que soit le nombre d'heures supplémentaires réalisées. Jusqu'alors, la rémunération était multipliée par 1,25 pour les 14 premières heures supplémentaires et par 1,27 pour les heures suivantes ; désormais, le coefficient est unique et fixé à 1,26 à compter de la première heure supplémentaire effectuée.