Deux textes sont impactés par les décrets du 11 mars 2022 qui viennent d'entrée en vigueur :
Au-delà de modifications terminologiques, notamment pour le conseil médical départemental qui se substitue au comité médical départemental et à la commission de réforme, quels sont les changements apportés par ces nouveaux textes ?
CE QUI NE CHANGE PAS VRAIMENT
Le temps partiel thérapeutique instauré par le décret du 28 juillet 2021 n’est pas modifié par les nouvelles dispositions.
Les dispositions relatives au congé pour invalidité imputable au service (CITIS) ne sont modifiées qu’au plan terminologique pour substituer le conseil médical à la commission de réforme et pour se référer à un « examen » en lieu et place d’une « contre-visite ».
Le médecin du travail est informé dans les mêmes conditions qu’avant.
LES MODIFICATIONS AFFECTANT LES MÉDECINS AGRÉÉS
Les médecins sont toujours agréés, mais sans précisions sur leur statut de généraliste ou de spécialiste qui disparaît du décret du 19 avril 1988, ces qualités sont maintenues dans le décret du 14 mars 1986.
Chaque établissement peut recruter un ou plusieurs des médecins agréés inscrits sur la liste établie dans chaque département par le préfet sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du Conseil départemental de l'ordre des médecins et du ou des syndicats départementaux des médecins.
En revanche, il n’y a pas de modification sur l’absence de recours au médecin agréé lorsque le certificat médical est établi par un médecin appartenant au personnel enseignant et hospitalier ou ayant la qualité de praticien hospitalier, dans un autre établissement. De même, le médecin agréé qui est également le médecin traitant de l’agent doit se récuser.
Le médecin agréé est compétent pour l’admission aux emplois publics ; une nouvelle disposition vise désormais les « conditions de santé particulières requises en application des articles 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 » c’est-à-dire de compensation du handicap (y compris pour les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen). Il faut désormais se référer aux articles L.321-1 et L.321-2 du code général de la fonction publique.
L'INSTALLATION DU CONSEIL MÉDICAL, INSTANCE UNIQUE
Le conseil médical départemental remplace le comité médical départemental et la commission de réforme.
Les conseils médicaux départementaux sont compétents à l'égard des fonctionnaires qui exercent leurs fonctions dans les départements considérés et qui ne relèvent pas de la compétence d'un autre conseil médical. Ils le demeurent aussi lorsque le fonctionnaire est retraité ou décédé.
Ils sont institués auprès du préfet dans chaque département.
Par exception, le ministre chargé de la santé peut instituer par arrêté un conseil médical propre à un établissement public ou à un groupe d'établissements publics si l’effectif le justifie ou un conseil médical en formation plénière compétent pour les membres des corps de direction (sanitaires, sociaux et médico-sociaux) et directeurs des soins.
Le conseil médical départemental siège en formation restreinte ou plénière avec une composition et des attributions distinctes dans les deux cas.
En formation restreinte, il est composé de trois médecins titulaires désignés par le préfet, pour une durée de trois ans, sur les listes de médecins agréés et, pour chaque titulaire, un ou plusieurs médecins suppléants sont désignés selon les mêmes modalités. Ainsi, il n’intervient plus pour la prolongation du congé de maladie ordinaire au-delà de 6 mois. Il n’intervient plus non plus pour le renouvellement des CLM et CLD ou pour l’aménagement des conditions de travail. Il est aussi saisi en cas de contestation de l’avis médical du médecin agréé en cas de procédure d'admission aux emplois publics, octroi et renouvellement d'un congé pour raisons de santé, réintégration à l'issue de ces congés et bénéfice d'un temps partiel pour raison thérapeutique, contestation de l’avis médical du médecin agréé après contrôle d’un congé de maladie ordinaire, contrôle d’un CLM ou CLD, contrôle du CITIS (congé pour invalidité temporaire imputable au service).
En formation plénière, deux représentants de l'administration désignés par le chef de service dont dépend le fonctionnaire concerné et deux représentants du personnel inscrits sur une liste établie par les représentants du personnel élus au comité social dont relève le fonctionnaire concerné siègent aux côtés des médecins. Sa compétence est surtout axée sur le taux d’incapacité permanente, les hypothèses de fautes personnelle ou détachable du service, pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent ainsi que l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions, invalidité résultant de l’exercice des fonctions, allocation temporaire d’invalidité, maladie provenant d’une cause exceptionnelle (ici le décret renvoie à l’article 41, 2°, alinéa 2 de la loi du 9 janvier 1986 qui est abrogée et intégrée dans le code général de la fonction publique où il faut de reporter à l’article L.822-4), rente liée à l’invalidité du stagiaire.
LES MESURES DE SIMPLIFICATION DES CONGÉS POUR RAISON DE SANTÉ
Pour le congé de maladie ordinaire, l'autorité investie du pouvoir de nomination est obligée de faire procéder à l’examen du fonctionnaire au moins une fois après une période de congé de maladie de six mois consécutifs. En outre, le conseil médical est compétent en formation restreinte pour l’avis requis à l'expiration de la dernière période de congé mais c’est en formation plénière que sera rendu l’avis d’inaptitude définitive à l'exercice de tout emploi avant mise à la retraite.
Pour le congé de longue maladie (CLM) et congé de longue durée (CLD), ce n’est plus le médecin traitant mais « un médecin » qui établit le certificat permettant au fonctionnaire d’appuyer sa demande. La procédure est d’ailleurs simplifiée quant aux pièces à fournir. Les modalités de renouvellement sont également modifiées : le fonctionnaire adresse un certificat de « son médecin » qui précise la durée de cette prolongation dans le respect des limités de 3 à 6 mois. En dehors des renouvellements des congés de longue maladie et de longue durée après épuisement de la période rémunérée à plein traitement (1 an pour un CLM et 3 ans pour un CLD), le renouvellement est accordé sans saisine du conseil médical. L'autorité investie du pouvoir de nomination fait procéder à examen du fonctionnaire par un médecin agréé au moins une fois par an. Le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cet examen. S’agissant des activités susceptibles d’être autorisées en cas de CLM et CLD, les modifications les précisent : activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation comme avant et activités mentionnées au premier alinéa du V de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 c’est-à-dire la production des œuvres de l’esprit. La reprise des fonctions était subordonnée à l’examen par un spécialiste agréé et avis favorable du CMD. Désormais, il faut juste « produire un certificat médical d'aptitude à la reprise » et ce n’est que dans les situations prévues aux 3° (réintégration à expiration des droits à congés pour raison de santé) et 4° (réintégration à l'issue d'une période de congé de longue maladie ou congé de longue durée lorsque le bénéficiaire de ce congé exerce des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières ou lorsqu'il a fait l'objet des dispositions prévues à l'article 23 c’est-à-dire CLM et CLD) du I de l'article 7 que l’avis favorable du conseil médical compétent sera requis.
LA DISPONIBILITÉ POUR RAISON DE SANTÉ
Le conseil médical remplace évidemment le comité médical ou la commission de réforme mais surtout la durée de la disponibilité est comprise entre 6 mois et un an (au lieu d’un an maximum avant) dans la limite de trois ans consécutifs sauf prolongation exceptionnelle d’une année si la reprise est possible à ce terme (comme avant ici). On ne peut donc pas placer un fonctionnaire en disponibilité pour raison de santé pour moins de six mois et la durée est de 3 ans consécutifs alors qu’elle était « accordée pour une durée maximale d'un an et […] renouvelée à deux reprises pour une durée égale » avant.