Un établissement peut-il recruter un aide-soignant travailleur indépendant ?

La réponse négative développée par le ministère est sans appel (QE n°14512, Ass. NAt., 20 février 2024) :

Les conditions d’exercice de certaines professions règlementées du secteur de la santé font obstacle à l’exercice même de ces activités sous un statut d’indépendant. C’est en particulier le cas de la profession d’aide-soignant. L’article R. 4311-4 du code de la santé publique dispose ainsi que « lorsque les actes accomplis et les soins dispensés relevant de son rôle propre sont dispensés dans un établissement ou un service à domicile à caractère sanitaire, social ou médico-social, l’infirmier ou l’infirmière peut, sous sa responsabilité, les assurer avec la collaboration d’aides-soignants, d’auxiliaires de puériculture ou d’accompagnants éducatifs et sociaux qu’il encadre et dans les limites respectives de la qualification reconnue à chacun du fait de sa formation. Cette collaboration peut s’inscrire dans le cadre des protocoles de soins infirmiers mentionnés à l’article R. 4311-3. […] ». L’article 1er de l’arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d’État d’aide-soignant et portant diverses dispositions relatives aux modalités de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux précise que « le diplôme d’État d’aide-soignant atteste de l’acquisition des compétences requises pour exercer la profession d’aide-soignant sous la responsabilité d’un infirmier dans le cadre de l’article R. 4311-4 du code de la santé publique ».
Un aide-soignant ne peut exercer seul, sans contrôle ou responsabilité d’un infirmier diplômé d’État et ne peut exercer qu’en établissement ou en service à domicile à caractère sanitaire, social ou médico-social. En l’état actuel de la règlementation, il n’est donc légalement pas possible pour un aide-soignant d’exercer en tant que travailleur indépendant et d’être mis à disposition auprès d’un établissement de santé ou médico-social sous ce statut, comme le proposent ces plateformes de mise en relation. En deuxième lieu, malgré le fait qu’une profession médicale ou paramédicale puisse être exercée sous statut libéral, à l’instar des infirmiers diplômés d’État, l’exercice de ces professionnels en tant que travailleur indépendant au sein des établissements de santé ou médico-sociaux peut tomber sous le coup de la qualification de travail dissimulé. En effet, un travailleur indépendant doit disposer d’une marge d’autonomie dans l’exercice de ses fonctions, caractérisée notamment par la liberté de choix de ses horaires de travail, l’utilisation de son propre matériel, ou le fait de pouvoir développer une patientèle propre. Si ces professionnels exercent au contraire dans les mêmes conditions que les salariés ou agents de l’établissement, en étant notamment intégrés dans le même cadre hiérarchique et dans les mêmes plannings d’activité, sans pouvoir choisir leurs activités et leurs horaires, alors le contrat commercial peut, sous réserve de l’interprétation souveraine du juge civil ou pénal, être requalifié en contrat de travail salarié. La responsabilité de l’établissement peut alors être engagée au titre du travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, et donner lieu à des sanctions pénales, assorties du paiement des cotisations sociales dues aux URSSAF.