Publié en octobre 2024
Directeur d'hôpital Contractuel Délégation de signature Établissement public de santé
Voir également :La délégation de signature est règlementée par les articles D.6143-33 à D.6143-35 du code de la santé publique.
L'article D.6143-33 du code de la santé publique dispose à ce titre :
« Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 6143-7, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature ».
Le texte ne prévoit donc aucune restriction particulière relative au bénéficiaire de la délégation de signature si ce n'est que le directeur ne peut bien évidemment déléguer sa signature que dans les matières où il est compétent.
De plus, aux termes de l'article D.6143-34 du code de la santé publique :
« Toute délégation doit mentionner :
1° Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée ;
2° La nature des actes délégués ;
3° Éventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation ».
En outre, l’article D.6143-35 du même code prévoit :
« Les délégations mentionnées à la présente sous-section, de même que leurs éventuelles modifications sont notifiées aux intéressés et publiées par tout moyen les rendant consultables. Elles sont communiquées au conseil de surveillance et transmises sans délai au comptable de l'établissement lorsqu'elles concernent des actes liés à la fonction d'ordonnateur des dépenses ».
Conclusion :
Aux termes de ces dispositions, il apparait qu’une délégation de signature pourrait être envisagée à l’égard d’un agent contractuel à condition d’indiquer les mentions prévues par les articles susvisés.