Le licenciement d’un agent public en disponibilité d’office pour raison de santé impose trois refus de poste successifs

Le Conseil d’État a été amené à se prononcer dans la décision n°495187 du 2 février 2026 sur la régularité d’un licenciement à l’issue d’une période de mise en disponibilité d’office pour raison de santé. Cette solution concerne un agent territorial mais elle est applicable aux agents de la fonction publique hospitalière car les dispositions sont communes sur la disponibilité (articles L.514-1 à L.514-8 du Code général de la fonction publique).

Il a été placé en congé de maladie ordinaire du 3 décembre 2018 au 2 décembre 2019. Le 6 novembre 2019, le comité médical départemental (devenu le conseil médical par deux décrets de 2022 n°2022-350 et n°2022-351) l’a déclaré apte à reprendre ses fonctions à l’expiration de ce congé, avis confirmé le 18 novembre 2020, avec préconisation d’une reprise à mi-temps thérapeutique. Cet avis a été suivi, le 24 février 2021, d’un avis défavorable à son placement en congé de longue maladie. Le maire a donc placé l’agent territorial en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 3 décembre 2019 et jusqu’à sa réintégration à temps partiel thérapeutique à 50 %. L’agent n’ayant pas rejoint le poste qui lui avait été attribué a été licencié par arrêté du 29 novembre 2021.

Après que le tribunal administratif de Marseille a annulé l’arrêté et ordonné un réexamen de la situation de l’agent, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé ce jugement, conduisant l’agent à saisir le Conseil d’État.

La problématique était la suivante : à l’issue d’une période de disponibilité d’office pour raison de santé, un agent peut-il être licencié pour avoir refusé de rejoindre le poste qui lui a été attribué ?

Les juges se fondent sur la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 qui été intégré dans le Code général de la fonction publique (CGFP) et son décret d’application n°87-602 du 30 juillet 1987.

Dans un premier temps, la Haute juridiction rappelle les situations dans lesquelles la disponibilité d’office pour raison de santé peut être mise en place. Elle ne peut être appliquée que lorsque l’agent a épuisé ses droits à congé maladie (ordinaire, de longue maladie ou de longue durée prévues aux articles L.822-1 à L.822-30 du CGFP), qu’il est inapte à reprendre ses fonctions et que l’administration ne peut pas immédiatement le reclasser. C’est ainsi prévu à l’article 17 du décret du 30 juillet 1987 (FPT) comme à l’article 17 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 pour la fonction publique hospitalière.

Cette disponibilité peut être prononcée pour une durée d’un an renouvelable deux fois pour une durée identique. 

Le Conseil d’État précise que « Le fonctionnaire qui a ainsi été placé, à titre provisoire, en disponibilité d’office à l’expiration d’un congé de maladie et auquel, après examen de la contestation sur son aptitude à la reprise, un poste est assigné en vue de celle-ci, doit être regardé comme se trouvant encore à l’expiration de son congé de maladie au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987 ».

L’apport de la décision de la Haute Juridiction repose sur le principe selon lequel un agent ne peut être licencié que s’il a opposé trois refus successifs de postes qui lui ont été proposés, conformément à l’article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 intégré à l’article L.514-8 du CGFP ; cet article apporte juste une précision supplémentaire pour le fonctionnaire territorial pour lequel les postes doivent être situés dans le ressort territorial de son cadre d'emplois. Ainsi, comme c’est le cas en l’espèce, un seul refus de poste ne peut justifier le licenciement. L’article L.553-1 du CGFP précise, en son 2°, que le fonctionnaire (sans distinction) peut être licencié après « refus par l'intéressé au terme d'une période de disponibilité de trois postes proposés en vue de sa réintégration, en application de l'article L. 514-8 ». Les juges ont ici reconnu que les dispositions relatives aux trois refus successifs s’appliquent également aux situations de mise en disponibilité d’office pour raison de santé, alors même que les textes ne visaient jusqu’alors que « le fonctionnaire mis en disponibilité ».

 

Jurisprudence
Le point sur
Le point sur web
Primes et indemnités
Questions-réponses