Faciliter l'accès au logement des agents publics est une des mesures pour la vie quotidienne des agents publics (cf. le communiqué de presse du Conseil commun de la fonction publique (CCFP) du 13 janvier 2026, voir notre veille “L'amélioration dans la fonction publique : 1 projet de loi, et 2 projets de décrets devant le Conseil commun de la fonction publique”).
Alors député, David Amiel (ministre de l'Action et des Comptes publics aujourd’hui) avait formulé 26 recommandations dans son rapport, intitulé « Loger les travailleurs des services publics » (avril 2024).
La loi n°2026-553 du 29 juin 2026 vise ainsi à améliorer l'accès au logement des travailleurs des services publics. Il ne s'agit pas spécifiquement du logement pour nécessité absolue de service, tel qu'il est pratiqué dans la fonction publique hospitalière.
La loi instaure une augmentation de l'offre des logements sociaux au bénéfice des agents en facilitant le maintien des agents dans un logement de fonction et en renforçant leur information lorsqu'ils perdent le bénéfice de ce logement.
Ainsi, lorsque le bail est conclu au titre des droits de réservation dont l'employeur dispose, il peut contenir une clause de fonction qui mentionne l'emploi dont l'exercice justifie le droit au maintien dans les lieux du locataire. Lorsque le locataire n'exerce plus cet emploi, son employeur peut décider de demander au bailleur la résiliation du bail dans le délai d'un an à compter de la fin de l'exercice de cet emploi et le bail sera alors résilié au terme du préavis qui ne peut être “inférieur à six mois à compter de la notification au locataire, par le bailleur, de la décision de l'employeur.”
Des circonstances particulières, “de nature médicale, familiale ou professionnelle”, permettent au locataire ou ses ayants droit de disposer d'un délai supplémentaire pour quitter les lieux, dans une limite d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
En outre, le locataire ou ses ayants droit en situation de handicap ont droit au maintien dans les lieux malgré la fin de l'exercice de l'emploi mentionné par la clause de fonction, lorsque cette situation n'était pas connue au moment de la conclusion du bail.
Cette clause de fonction peut s'appliquer également dans le logement locatif social appartenant à une société d'économie mixte agréée.
Pour les établissements publics de santé, l'article L.6154-7 du Code de la santé publique est modifié pour leur permettre de valoriser leur patrimoine immobilier (modifications en gras) :
Sans porter préjudice à l'exercice de leurs missions, les établissements publics de santé peuvent, à titre subsidiaire, assurer des prestations de service, valoriser les activités de recherche et leurs résultats, exploiter des brevets et des licences dans le cadre de services industriels et commerciaux et valoriser leur patrimoine immobilier aux fins de réaliser des logements pour leur personnel ou de financer la réalisation de ces logements.
Les centres hospitaliers universitaires peuvent prendre des participations et créer des filiales pour assurer des prestations de services et d'expertise au niveau international, valoriser les activités de recherche et leurs résultats et exploiter des brevets et des licences, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d’État.
Les établissements publics de santé peuvent prendre des participations et créer des filiales, y compris par le moyen de sociétés d'économie mixte, pour gérer et valoriser leur patrimoine immobilier dans les conditions prévues au premier alinéa.
Le déficit éventuel des activités mentionnées aux trois premiers alinéas n'est pas opposable aux collectivités publiques et aux organismes qui assurent le financement des établissements.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.