Doit-on attendre la fin de l'arrêt maladie de l'agent pour prononcer la révocation ?

La procédure disciplinaire et la procédure de mise en congé de maladie d'un fonctionnaire étant distinctes et indépendantes, l'inaptitude temporaire et médicalement constatée d'un fonctionnaire à l'exercice de ses fonctions ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action disciplinaire.


Toutefois la jurisprudence administrative considère que la sanction disciplinaire dont le fonctionnaire fait l'objet ne peut avoir de conséquences sur sa situation de bénéficiaire d'un congé de maladie aussi longtemps que la condition d'inaptitude physique est remplie et ne peut dès lors être légalement exécutée que postérieurement à l'expiration du congé de maladie dont l'agent bénéficie (cf. CAA Nantes, 17 février 2015, n°13NT02861 ; CAA Bordeaux, 27 octobre 2014, n°13BX00464). Un arrêt du Conseil d'Etat du 6 juillet 2016 (n°392728) autorise en effet, l'exécution d'une sanction de révocation au cours du congé de maladie de l'agent. Toutefois, il convient de relever que le Conseil d'Etat se borne à préciser que le congé de maladie ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur d'une sanction de révocation. Il faut donc en déduire à l'analyse de cet arrêt et des jurisprudences citées que l'administration peut valablement :

  • exécuter la sanction de révocation pendant le congé de maladie

  • reporter l'entrée en vigueur de la sanction à l'expiration du congé de maladie.


Si l'administration décide de révoquer l'agent pendant son congé de maladie, l'établissement devra lui verser les indemnités journalières de congé de maladie.

En effet, aux termes de l'article L.311-5 du Code de la sécurité sociale :

Toute personne percevant l'une des allocations mentionnées à l'article L. 5123-2 ou aux articles L. 1233-65 à L. 1233-69 et L. 1235-16 ou au 8° de l'article L. 1233-68 du code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du même code conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d'une activité insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture du droit à prestation fixées à l'article L. 313-1, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat.

Les personnes qui, pendant un congé parental ou à l'issue de ce congé, sont involontairement privées d'emploi bénéficient, tant que dure leur indemnisation, de leurs droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elles relevaient antérieurement au congé parental d'éducation.


Si l'agent perçoit l'ARE, il continue de relever du régime applicable en qualité de fonctionnaire, c'est-à-dire qu'il est indemnisé par l'établissement.