Faut-il prévoir des délais de route pour participer aux instances lorsque les agents sont sur site ?

Aux termes de l’article 76 du décret n°2020-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d’établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public :

I. - Sur simple présentation de leur convocation les représentants du personnel titulaires et suppléants, membres des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou, lorsqu'il n'en n'existe pas, membres des comités sociaux d'établissement, se voient accorder une autorisation d'absence lorsqu'ils sont appelés à siéger dans les instances.

La durée de l'autorisation d'absence comprend, outre les délais de route, une durée de temps égale au double de la durée prévisible de la réunion, destinée à permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux (…).

Il résulte des dispositions précitées que la durée d’absence de trajet autorisée correspond à une durée effective.

Aussi les délais de route inexistants ne peuvent être accordés sous peine de ne pas respecter les dispositions précitées s’agissant du décompte du temps de trajet mais également du temps de réunion qui ne saurait dépasser le « double de la durée prévisible ».

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