La liste des fonctions permettant l'accès au tableau d'avancement au grade d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle vient d'être fixée

Le décret du 30 janvier 2024 a rénové le statut des ingénieurs hospitaliers (voir notre veille du 31 janvier 2024).

L'article 15 de ce décret précise les différentes modalités pour accéder à la classe exceptionnelle et, en particulier, son II précise que l'accès à la classe exceptionnelle par les ingénieurs en chef suppose qu'ils aient atteint au moins le 5e échelon de leur grade et et qu'ils justifient avoir accompli, à la date d'établissement du tableau d'avancement, huit années d'exercice, au sein d'un corps de catégorie A :
1° De fonctions d'encadrement de plusieurs ingénieurs hospitaliers ou ingénieurs en chef hospitaliers ;
2° Ou de fonctions d'un niveau de responsabilité très élevé de direction, de coordination, de conduite de projet ou d'expertise.
La liste de ces fonctions est fixée par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la fonction publique.

Cet arrêté est celui du 6 mars 2024. Les fonctions prises en compte pour l'application du II de l'article 15 du décret n° 2022-51 du 30 janvier 2024 sont les suivantes :

1° Les fonctions de chef d'un projet transversal ou d'une mission transversale, encadré par une lettre de mission du directeur d'établissement, requérant un haut niveau d'expertise et comportant un niveau très élevé de responsabilité ;
2° Les fonctions d'encadrement d'au moins cinq ingénieurs hospitaliers ou ingénieurs en chef hospitaliers ;
3° Au sein de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, toutes les fonctions de trois niveaux au plus inférieurs à celui du directeur général ;
4° Au sein des Hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, toutes les fonctions de deux niveaux au plus inférieurs à celui du directeur général ;
5° Au sein des centres hospitaliers régionaux et centres hospitaliers universitaires, toutes les fonctions de deux niveaux au plus inférieurs à celui du directeur général ;
6° Au sein des établissements publics de santé dont le budget excède 100 millions d'euros, toutes les fonctions de niveau hiérarchique immédiatement inférieur à celui du directeur d'établissement ;
7° Au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux, mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique dont le budget excède 9 millions d'euros, toutes les fonctions de direction d'établissement ou de niveau hiérarchique immédiatement inférieur à celui du chef d'établissement.

L'accès à la classe exceptionnelle est également ouvert sous conditions lorsqu'ils occupent des emplois fonctionnels ou supérieurs (voir l'article 2 de l'arrêté).