Publié en mai 2024
Altération des facultés Secret médical Personnes vulnérables Délit Provocations Poursuites pénales Dérives sectaires Pratiques de soins non conventionnelles (PNSC)
Voir également :Sa conformité à la Constitution ayant été établie par la décision n°2024-865 DC du 7 mai 2024, à l'exception de l'article 2 de la loi qui donnait compétence aux conseils locaux et intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance pour traiter des questions relatives à la prévention des phénomènes sectaires et à la lutte contre ces phénomènes, la loi n°2024-420 du 10 mai 2024 vise à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l'accompagnement des victimes.
Son chapitre Ier consacre la mission interministérielle chargée de la mise en œuvre de la politique de prévention des dérives sectaires et de lutte contre ces dérives (qui ne reprend pas l'intitulé de la Miviludes, mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires).
Les poursuites pénales sont facilitées et renforcées dans un chapitre II. Le placement ou le maintien d'une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique est inscrit au nouvel article 223-15-3 du code pénal et lorsque la victime est mineure ou vulnérable, les sanctions sont majorées : 5 ans d'emprisonnement (au lieu de 3) et 750 000 euros d'amende (au lieu de 375 000 euros). Les mêmes peines sont infligées pour le fait d'abuser frauduleusement de l'état de sujétion psychologique ou physique d'une personne résultant de l'exercice des pressions ou des techniques (propres à altérer son jugement et ayant pour effet de causer une altération grave de sa santé physique ou mentale) pour la conduire à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
Un chapitre III est plus spécifiquement dédié aux mineurs.
S'agissant de l'aspect médical, un nouvel article 223-1-2 réprime :
- la provocation, au moyen de pressions ou de manœuvres réitérées, de toute personne atteinte d'une pathologie à abandonner ou à s'abstenir de suivre un traitement médical thérapeutique ou prophylactique (un an d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende) ;
- la provocation à adopter des pratiques présentées comme ayant une finalité thérapeutique ou prophylactique alors qu'il est manifeste, en l'état des connaissances médicales, que ces pratiques exposent à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente (mêmes peines) ;
- ces peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende lorsque les provocations prévues ont été suivies d'effet.
Saisi sur ce point, le Conseil constitutionnel n'a pas retenu l'inconstitutionnalité de ces dispositions (objet d'un article 12 de la loi) ; in fine, la loi prévoit que les délits ne sont pas constitués lorsque les circonstances dans lesquelles a été commise la provocation permettent d'établir la volonté libre et éclairée de la personne, sauf s'il est établi que la personne était placée ou maintenue dans un état de sujétion psychologique ou physique. Les lanceurs d'alerte sont également protégés puisque ce même article les exclut du délit de provocation.
En outre, l'information des ordres professionnels est systématique par le ministère public qui les “informe sans délai par écrit […] d’une condamnation, même non définitive, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées à l’article 2-17, prononcée à l’encontre d’une personne relevant de ces ordres, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire" ; la même information est délivrée en cas de placement sous contrôle judiciaire.
S'agissant des médecins et autres professionnels de santé, l'article 226-14 du code pénal est complété ; cet article énumère les dérogations au secret médical et intègre un 2°bis pour l'information du procureur avec l'accord de la victime des informations relatives à des faits de placement, de maintien ou d'abus frauduleux d'une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique. Lorsque la victime est mineur ou vulnérable, son accord n'est pas nécessaire.