Permanence des soins : nouvelle organisation, revalorisation, dispositif temporaire

La revalorisation des astreintes a été actée à la levée du préavis déposé par plusieurs organisations syndicales avec un nouveau modèle forfaitisé de rémunération des astreintes à domicile dans la LFSS 2025, mis en place le 1er novembre 2025. Un dispositif temporaire couvre la période du 1er juillet 2025 au 31 octobre 2025 (voir notre veille du 6 mai 2025 “Revalorisation des astreintes des personnels médicaux”).

Deux arrêtés du 8 juillet 2025 viennent de revaloriser à titre temporaire les indemnités forfaitaires d'astreintes et modifient l'arrêté initial du 30 avril 2003.

Revalorisation temporaire des indemnités forfaitaires d'astreintes

L'arrêté du 8 juillet 2025 fixe le dispositif.

Dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, la revalorisation temporaire est fixée, comme prévu par le protocole de levée de grève, pour la période comprise entre le 1er juillet 2025 et le 31 octobre 2025 :
1° L'indemnité forfaitaire de base des astreintes à domicile (a du I de l'article 14 de l'arrêté du 30 avril 2003) est fixée à 66,78 € pour une nuit ou deux demi-journées et à 33,38 € pour une demi-astreinte de nuit ou le samedi après-midi lorsque le schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins a été adopté;
2° Les indemnités forfaitaires de base en dehors du schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins (b du I de l'article 14 de l'arrêté) sont fixées :
a) Pour une astreinte opérationnelle, à 67,19 € pour une nuit ou deux demi-journées et à 33,57 € pour une demi-astreinte de nuit ou le samedi après-midi ;
b) Pour une astreinte de sécurité, à 48,71 € pour une nuit ou deux demi-journées et à 24,38 € pour une demi-astreinte le samedi après-midi.
Le montant cumulé des indemnités forfaitaires de base versées au titre de l'astreinte de sécurité ne peut excéder 681,92 € pour quatre semaines et 876,77 € pour cinq semaines ;
3° L'indemnité forfaitaire mentionnée au deuxième alinéa du IV de l'article 14 de l'arrêté susvisé est au plus égale à 240,75 € ;
4° L'indemnité forfaitaire mentionnée au troisième alinéa du IV de l'article 14 de l'arrêté susvisé, pour les activités liées au fonctionnement des blocs opératoires dans les établissements bénéficiant de l'autorisation mentionnée à l'article R. 6123-1 du code de la santé publique ainsi que dans les structures dont l'activité le justifie ou dans le cadre du redéploiement des crédits liés à la suppression des lignes de permanence sur place, est fixée à 259,43 € (contre 199,56 €).

Modification de l'organisation et l'indemnisation de la permanence des soins

L'arrêté du 30 avril 2003 est modifié ainsi que certaines dispositions applicables aux internes par l'autre arrêté du 8 juillet 2025.

En particulier, et avec une entrée en vigueur immédiate, sur avis du médecin du travail, les internes dont l'état de santé le nécessite et les femmes enceintes sont dispensés du service de garde et d'astreintes (articles 2 et 3 de l'arrêté du 8 juillet 2025).

Également en vigueur immédiatement, les modifications apportées à l'article 10 de l'arrêté qui fixe les limites à la participation des personnels médicaux concernés :

  • pour les personnels enseignants et hospitaliers, la participation était jusqu'alors limitée à un dimanche ou jour férié par mois, sous forme de permanence sur place, ou deux dimanches ou jours fériés par mois, sous forme d'astreinte à domicile. Désormais, elle est limitée en journée, à un samedi après-midi ou un dimanche ou jour férié par mois, sous forme de permanence sur place, ou deux samedis après-midi ou deux dimanches ou jours fériés par mois, sous forme d'astreinte à domicile. 
  • pour les praticiens hospitaliers, les praticiens contractuels, les assistants, les praticiens attachés et les praticiens adjoints contractuels, la participation sous forme d'astreinte ne peut être supérieure à deux dimanches ou jours fériés par mois et désormais, en journée, ou deux samedi après-midi par mois. Aucune modification n'est apportée à la limite de trois nuits par semaine ou deux demi-astreintes suivant deux demi-périodes de permanence sur place par semaine.
  • enfin, s'agissant des cas particuliers du D. de l'article 10, la dispense de la participation à la permanence des soins (il n'y a plus de mention “de nuit”) est simplifiée et concerne à leur demande, les praticiens à compter de l'âge de soixante ans (sans autre formalité) ainsi que sur avis du médecin du travail, les femmes enceintes [à tout moment et non plus à compter du troisième mois de grossesse] et les praticiens dont l'état le nécessite

Les autres dispositions de l'arrêté du 8 juillet 2025 entrent en vigueur le 1er novembre 2025 :

  • l'article 8 est complété et les attributions de la commission relative à l'organisation de la permanence des soins comprennent un avis sur la mise en place de la forfaitisation des astreintes ;
  • l'article 13 (indemnisation de la permanence des soins assurée sur place et du temps de travail additionnel) est remplacé. Si les montants des indemnités de sujétion n'est pas modifié, l'indemnisation du temps de travail additionnel avec ou sans schéma territorial de la permanence des soins est supprimée et le temps de travail additionnel est indemnisé sur la base des taux arrêtés en cas de schéma. Comme avant, il n'y aura pas de déduction des indemnités de sujétion des montants versés au titre du temps de travail additionnel. Les indemnisations prévues pour les personnels enseignants et hospitaliers ne changent pas, pas plus que celles des assistants associés et praticiens attachés associés ; ici aussi, les deux taux prévus en cas d'adoption, ou non, du schéma territorial de la permanence des soins disparaissent et sont alignés sur ceux des PH, praticiens contractuels etc… sans déduction des indemnités de sujétion.Il en est de même pour les praticiens associés et Pact (mêmes taux qu'avant, suppression du schéma territorial, indemnisation du temps de travail additionnel selon les anciens taux en cas d'adoption dudit schéma, et cumul des indemnités de sujétion avec celles du temps de travail additionnel) ;
  • l'article 14 (indemnisation des astreintes et des déplacements) est remplacé.Le texte évoque désormais les “astreintes” sans autre précision et soumet les personnels enseignants et hospitaliers aux mêmes indemnisations que les PH, praticiens contractuels, assistants, attachés et praticiens adjoint contractuels. L'indemnisation des astreintes est forfaitaire quel que soit le nombre de déplacements réalisés au cours de l'astreinte et le temps d'intervention sur place. Chaque établissement doit définir ces forfaits dont le montant est fixé par le directeur sur proposition de la COPS. Néanmoins, la nouvelle rédaction de l'article 14 encadre les montants : le montant de l'indemnité forfaitaire pour une nuit ou deux demi-journées d'astreinte ne peut être inférieur à 70 € ni supérieur à 280 €. En outre, le décompte du temps d'intervention doit quand même être réalisé indépendamment du forfait fixé, de façon à vérifier le non-dépassement de la durée maximale de temps de travail hebdomadaire de 48 heures et d'intervenir si la santé et la sécurité des praticiens sont affectées. Très nettement, il apparaît que le décompte du temps effectif d'intervention sur place et de trajet réalisé durant les astreintes est effectué en heures et intégré dans les obligations de service du praticien. Toutefois, les déplacements d'une durée de trois heures d'intervention sur place font l'objet d'un décompte à hauteur d'une demi-journée
  • l'article 14 bis (indemnisation des astreintes à domicile et des déplacements des personnels enseignants et hospitaliers) est abrogé ;
  • l'article 16 est modifié et se borne désormais à préciser que les indemnités visées à l'article 13 (et plus celles du III de l'article 14, c'est-à-dire déplacements pendant les astreintes) sont soumises à l'IRCANTEC ;
  • l'article 17 (récupération) est remplacé. Si le principe de la récupération sous conditions que la continuité du service soit assurée pendant 11 demi-journées par semaine demeure, les modalités de récupérations des astreintes sont modifiées pour intégrerle forfait des astreintes. Comme avant, la récupération interdit la rémunération. Il en est de même pour les astreintes des personnels enseignants et hospitaliers.
  • l'article 20 (modalités de comptabilisation) est modifié : c'est la participation à la permanence des soins qui est comptabilisée et non plus les indemnités. L'état décompte les déplacements réalisés sans notion de “donnant lieu à indemnisation” car cette mention est supprimée. Enfin, lorsque la permanence des soins est organisée conformément aux dispositions du C de l'article 3 ci-dessus (c'est-à-dire lorsque la permanence regroupe des établissements de santé pouvant appartenir à des départements ou des régions différentes), cet état récapitulatif est transmis à chaque directeur d'établissement concerné. À compter du 1er novembre 2025, ce C devient le B, dont les anciennes dispositions seront alors supprimées (formes de l'astreinte à domicile) ;
  • l'article 21 qui porte sur les modalités de mandatement des indemnités est modifié pour le temps de travail additionnel : les montants dus au titre des indemnités pour temps de travail additionnel sont versés au terme de chaque quadrimestre.