Publié en avril 2026
EHPAD Personnes handicapées Personnes âgées Droit de visite Respect de la vie privée
Voir également :L'article 11 de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie introduit le droit de visite au nombre des droits fondamentaux des résidents en EHPAD (voir notre fiche “Les droits fondamentaux de l'usager en EHPAD”).
L'instruction du 1er avril 2026 rappelle le cadre légal et invite les établissements à mettre en place un plan d'action afin de garantir le respect du droit de visite. Elle vise à accompagner les agences régionales de santé (ARS) dans la mise en œuvre effective du droit, pour les personnes hébergées en ESMS, à recevoir des visites, en précisant notamment le cadre législatif ainsi que les recours envisageables en cas de non-respect de ce droit.
La loi a consacré le droit de visite comme une composante du respect de la vie privée des personnes accueillies dans les ESMS. Dans ce cadre, les visites sont ainsi possibles en dehors des horaires d’ouverture administrative de l’établissement par exemple le week-end ou durant les temps de repas ou de soins. Les directions ne sont plus autorisées à fixer des horaires de visites, notamment au sein des règlements de fonctionnement ou des contrats de séjours. Il leur revient de s’organiser pour permettre la venue de visiteurs hors des horaires d’ouverture des établissements. Il faut également souligner que le droit de recevoir des visites doit en premier lieu respecter la volonté des résidents.
La loi prévoit également que le directeur de l’établissement peut s’opposer à ce droit de visite pour des cas strictement limités, lorsque cette visite constitue :
- Une menace pour l'ordre public à l'intérieur ou aux abords de l'établissement (état d’ébriété, comportements agressifs, conflit graves avec la famille) ;
- Une menace pour la santé du résident, pour celle des autres résidents ou pour celle des personnes qui y travaillent, appréciée par le médecin coordonnateur ou par tout autre professionnel de santé consulté par le directeur de l'établissement.
Les restrictions au droit de visite doivent par conséquent n’être mises en œuvre que de manière exceptionnelle et, lorsqu’elles le sont, les directeurs d’établissement doivent veiller à ce qu’elles soient proportionnées et limitées dans le temps (voir par exemple CE, Juge des référés, 3 mars 2021, n° 449759 : dans cette décision, le Conseil d'État avait rappelé que toute mesure restrictive doit être « nécessaire, adaptée et proportionnée »).
Elles doivent en outre être notifiées sans délai par décision motivée au résident et à la personne ayant sollicité la visite. Le directeur de l’établissement précise les modalités de ce droit de recevoir des visites, dans le respect des règles définies à l’article L. 311-5-2 du CASF, dans le cadre du règlement de fonctionnement de l’établissement, en application de l’article L. 311-7 du même code. Il doit en outre informer le résident de ce droit et s'assurer de sa compréhension dans le cadre de l’entretien organisé lors de la conclusion du contrat de séjour, en application de l’article L. 311-4 du CASF.
Le droit de recevoir des visites, pour être garanti, doit s’articuler uniquement avec les obligations relatives à la sécurité des personnes et des biens qui incombent aux directeurs d’établissements. Ainsi, les ESMS ne peuvent plus faire valoir les motifs de contraintes de service pour limiter ce droit. A titre d’exemple, un établissement ne peut pas prétendre à la mise en place d’horaires de visite en refusant l’entrée durant les temps de soins et de repas. De la même manière, le manque de disponibilité du personnel n’est pas un motif permettant de légitimer le refus d’accueillir un visiteur au sein de l’établissement. Par ailleurs la protection sanitaire des résidents ne doit pas se faire au détriment de leur bien-être psychologique ou social.
L'instruction détaille les recours ou réclamations possibles :
- Sur le plan administratif, le recours ou la réclamation se fait auprès des autorités de tarification et de contrôle (ARS ou conseil départemental) ou de la Défenseure des droits ;
- Si la personne concernée souhaite déposer une simple réclamation, elle pourra le faire à partir du futur formulaire unique de réclamations, dont le lancement est prévu au second trimestre 2026. Avant cette date, la plateforme régionale « formulaire de réclamation ARS » permettra l'instruction du dossier par l'autorité de tutelle ;
- Sur le plan judiciaire, la juridiction à saisir dépend du statut de l’établissement. Le tribunal administratif est compétent pour les établissements et services relevant de personnes morales de droit public, et le tribunal judiciaire l’est pour les établissements et services relevant de gestionnaires privés lucratifs ou non lucratifs.