Prise en charge directe des patients par les infirmiers en pratique avancée : l’expérimentation est lancée à partir du 1er décembre 2026

La loi du 19 mai 2023 portant amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé prévoit, à titre expérimental et pour une durée de cinq ans, la possibilité pour les infirmiers en pratique avancée de prendre directement en charge des patients au sein de structures d’exercice coordonné, sans passer systématiquement par une orientation médicale préalable. Elle ajoute également que la mise en œuvre de l’expérimentation est encadrée par un décret pris après avis de la Haute Autorité de santé.

Le décret n°2026-985 du 23 octobre 2026 vient ainsi préciser les conditions de mise en œuvre de l’expérimentation. Il prévoit que l’infirmier en pratique avancée, dont le lieu d’exercice est situé dans l’un des départements désignés par l’arrêté du 23 octobre 2026 (Hérault, Loiret, Martinique, Mayotte, Val de l’Oise et Yonne) déclare sa participation à l’expérimentation auprès du directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente. Il doit joindre à sa déclaration un document justifiant son exercice dans une communauté professionnelle territoriale de santé dans l’un des départements participants à l’expérimentation. La liste des infirmiers en pratique avancée autorisés à y participer est publiée sur le site internet de l’agence régionale de santé. Les infirmiers en pratique avancée peuvent déclarer leur participation à l'expérimentation jusqu'à six mois avant la fin du dispositif.

Le décret autorise les infirmiers en pratique avancée participant à l’expérimentation à prendre directement en charge les patients, sans orientation médicale préalable, tout en prévoyant leur réorientation vers un médecin en cas de besoin (article 2). À l’issue de chaque consultation, un compte rendu doit être transmis au médecin concerné dans des conditions garantissant la confidentialité et la sécurité des données, puis intégré au dossier médical partagé ou, à défaut, au dossier informatisé du patient (article 3).