L'activité partagée des personnels médicaux

PLAN

I – Les modalités

II – La convention

III – La prime


 

RÉFÉRENCES

Article D.6152-23-1 du code de la santé publique

Décret

Décret n° 2017-326 du 14 mars 2017 relatif à l'activité partagée de certains personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques et créant la convention d'engagement de carrière hospitalière pour les praticiens contractuels et les assistants des hôpitaux

Arrêté

Arrêté du 14 mars 2017 relatif à la prime d'exercice territorial des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques

 

RÉSUMÉ

L'activité partagée a été rénovée en 2017 puis à l'occasion de la réforme des personnels médicaux de février 2022. Elle est assortie d'une prime d'exercice territorial.

 

ANALYSE

 

Le décret du 14 mars 2017 vise à actualiser les dispositions relatives à l'activité partagée personnels médicaux dans le cadre des groupements hospitaliers de territoire. En outre, il octroie la possibilité d'une activité partagée aux praticiens contractuels. Enfin, il prévoit expressément l'accord du praticien en cas d'activité partagée, quel que soit son statut.

Cette activité est associée à une prime d'exercice territorial dont le montant dépend du nombre de demi-journées consacrées à cette activité partagée. Ainsi, l'arrêté du 17 octobre 2001 qui régissait cette activité se trouve abrogé mais la comparaison entre les deux régimes met en évidence qu'une certaine latitude est laissée désormais aux rédacteurs de la convention.

La réforme opérée par les décrets du 5 février 2022 ayant supprimé le statut de PH à temps partiel au profit d'un statut unifié de praticien hospitalier, a également amené la modification de l'arrêté du 14 mars 2017. En outre, le statut des personnels hospitalo-universitaires a également fait l'objet d'une réforme par le décret du 13 décembre 2021 qui a abrogé l'ancien texte du 24 février 1984.

L'article D.6152-23-1 du code de la santé publique précise les indemnités auxquelles peuvent prétendre les praticiens concernés et, notamment :

4° Des primes et indemnités visant à développer le travail en réseau :

a) (Abrogé)

b) Une prime d'exercice territorial pour activité dans plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, dans le cadre des groupements hospitaliers de territoires mentionnés à l'article L. 6132-1, lorsque le projet médical partagé mentionné au I de l'article R. 6132-3 est adopté ;

La prime d'exercice territorial est versée pour activité dans plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1 ;

Elle est également versée aux praticiens exerçant leur activité à temps plein en cas d'exercice ambulatoire en dehors de l'établissement d'affectation dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article R. 6152-4.


I - Les modalités

 

Dans les conditions prévues par les articles R. 6152-4, R.6152-337 (nouveau statut des praticiens contractuels), R. 6152-404, R. 6152-501, R. 6152-604 du code de la santé publique, par le décret du 13 décembre 2021, les praticiens hospitaliers, les praticiens contractuels, les assistants des hôpitaux, les assistants associés, les praticiens attachés, les praticiens attachés associés, les membres titulaires du personnel enseignant et hospitalier, les praticiens hospitaliers universitaires, les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, les assistants hospitaliers universitaires dans les disciplines biologiques, mixtes et pharmaceutiques peuvent exercer leur activité sur plusieurs sites ou établissements, y compris en ambulatoire en dehors des établissements publics de santé pour les praticiens hospitaliers, dans les conditions prévues à l'article L. 1435-5-1 du code de santé publique (et ceci depuis l'arrêté du 5 février 2022). A priori, les praticiens en période probatoire peuvent participer à l'activité partagée puisqu'ils n'en sont pas exclus par l'article R.6152-14 (PH temps plein).

 

La prime d'exercice territorial est possible en cas d'activité dans plusieurs sites d'un même établissement, ou une activité dans plusieurs établissements. Ces établissements peuvent être :

- Établissements publics de santé

- Établissements sociaux et médico-sociaux

- Établissement de santé privé habilité à assurer le service public hospitalier

- Groupements hospitaliers de territoire.

Mais également, l'activité partagée peut être retenue :

- pour favoriser le développement de la mise en réseau d'établissements de santé

- pour favoriser les actions de coopération (article L.6134-1 du code de la santé publique).

Elle est également versée aux praticiens exerçant leur activité à temps plein en cas d'exercice ambulatoire en dehors de l'établissement d'affectation dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article R. 6152-4 (praticiens hospitaliers) c'est-à-dire une activité ambulatoire en dehors de leur établissement d'affectation dans une zone mentionnée au 1° de l'article L. 1434-4, caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins.
 

L'accord du praticien est requis pour établir la convention.

 

L'organisation d'activités partagées de praticiens entre plusieurs établissements est proposée par les chefs de pôle après avis des chefs des services ou, à défaut, des unités fonctionnelles ou de toute autre structure interne, en cohérence avec les projets médicaux des établissements concernés, avec le projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire lorsqu'elle est établie au titre de l'article L. 6132-1 et le schéma régional de santé.   

 

II - La convention

 

La convention est passée entre les établissements. Elle détermine les modalités de répartition de l'activité des praticiens entre ces établissements ainsi que la fraction des émoluments, indemnités et allocations prévus à l'article R. 6152-23 et des charges annexes qui est supportée par chacun d'entre eux.

 

L'organisation d'activités partagées de praticiens entre plusieurs établissements est proposée par les chefs de pôle après avis des chefs des services ou, à défaut, des unités fonctionnelles ou de toute autre structure interne, en cohérence avec les projets médicaux des établissements concernés, avec le projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire lorsqu'elle est établie au titre de l'article L. 6132-1 et le schéma régional de santé.

Avec l'accord du praticien, une convention est établie par le directeur de l'établissement où le praticien est nommé ou recruté. La convention prévoit les conditions dans lesquelles l'activité du praticien entre les établissements est organisée.

Cette convention est signée par les directeurs des établissements et par le praticien à qui une copie est transmise. Elle est transmise pour information au directeur de l'unité de formation et de recherche lorsqu'elle concerne un membre du personnel enseignant et hospitalier.

Lorsqu'un praticien hospitalier réalise dans le cadre de ses obligations de service une activité ambulatoire dans les conditions fixées par l'article L. 1435-5-1 du code de la santé publique, une convention est signée entre l'agence régionale de santé, l'établissement public de santé, la structure d'accueil et le praticien. Cette convention détermine les conditions d'exercice, les modalités de versement de la prime d'exercice territorial et de remboursement de la rémunération du praticien par la structure d'accueil le cas échéant.

 

Elles déterminent notamment :

- la nature et les objectifs de l'activité concernée ;

- le nombre de demi-journées dévolues à l'activité, sa fréquence ainsi que son intégration dans la maquette d'organisation des activités médicales du service d'accueil ;

- le nombre de sites d'exercice et les distances entre ces derniers ;

- les conditions et délais minimum de résiliation ;

- les dispositions relatives à la compensation entre les établissements du temps de travail médical consacré à l'activité partagée ;

- les modalités de prise en charge des frais de déplacement. Ces frais de déplacement sont remboursés au praticien conformément aux dispositions des articles R. 6152-32, R. 6152-220-1(6°), R. 6152-514(6°) et R. 6152-612(6°) du code de la santé publique.

 

L'activité réalisée ce cadre est explicitement mentionnée dans le tableau de service du praticien dans l'établissement où il est nommé ou recruté afin d'attester de l'éligibilité aux conditions d'octroi et de calcul de la prime d'exercice territorial.

 

Sous l'ancienne réglementation de l'arrêté du 17 octobre 2001, la convention était conclue pour un an, et renouvelée tacitement. L'on note qu'il n'y a pas de durée désormais, mais il est plus prudent d'en prévoir une.

Par ailleurs, l'établissement « principal », de rattachement, était déterminé, ce qui n'est plus le cas désormais. Il s'agissait soit de l'établissement dans lequel il avait été nommé ou recruté avant la convention, soit de l'établissement dans lequel il exerçait le temps d'activité le plus important si la convention était antérieure à la nomination ou au recrutement et enfin, en cas de partage égal du temps d'activité, l'établissement de rattachement était celui présentant, au moment de la nomination ou du recrutement, le total des comptes de produits du compte de résultat principal le plus élevé.

En outre, le contenu de la convention était très différent. Elle déterminait, outre la répartition de l'activité hospitalière du praticien concerné :

a) Les conditions dans lesquelles les tableaux de service sont élaborés conjointement par les établissements contractants, notamment pour la mise en place du repos quotidien, ainsi que les conditions de ses remplacements éventuels durant ses congés ou absences occasionnelles ;

b) Les modalités de reversement à l'établissement de rattachement du praticien du montant des émoluments, indemnités et charges sociales afférents à l'activité dans l'autre ou les autres établissements ;

c) Les charges réciproques des établissements consécutives aux absences éventuelles du praticien ;

d) La participation des établissements contractants aux frais de déplacement exposés par le praticien pour accomplir ses obligations de service.

Ces frais de déplacement étaient remboursés au praticien conformément aux dispositions des articles R. 6152-32, R. 6152-220-1 (6°), R. 6152-514 (6°) et R. 6152-612 (6°) du code de la santé publique.

 

III - La prime

 

La prime est versée mensuellement au praticien par l'établissement où il est nommé ou recruté, conformément à la convention.

Une même activité ne peut donner lieu au versement de la prime d'exercice territorial (PET) et au versement de l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison. En revanche, la prime de solidarité territoriale, prévue par le  décret n°2021-1654 du 15 décembre 2021, est versée aux praticiens qui réalisent une activité partagée au-delà de leurs obligations de service dans plusieurs établissements publics de santé. N'ayant pas le même objet que la PET qui est inscrite dans les obligations de service, elles peuvent se cumuler (Voir “Peut-on cumuler la prime de solidarité territoriale et la prime d'exercice territorial ?”).

De plus, l'activité d'intérêt général et l'activité libérale ne sont pas prises en compte pour l'attribution de la prime (cf D.6152-23-1 CSP).

Enfin, la prime sera maintenue pendant certains congés :

- durant les congés annuels, congés au titre de la réduction du temps de travail, jours de récupération des périodes de temps de travail additionnel, des astreintes et des déplacements lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation et congé de maternité, de naissance, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ;

- durant les congés de maladie ordinaire, longue maladie et longue durée pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

Ce versement est suspendu en cas de suspension des fonctions prononcée au titre des dispositions des articles R. 6152-77 (suspension par le directeur général du CNG) ou suspension en cas d'insuffisance professionnelle.

 

Le montant de la prime est fonction du nombre moyen hebdomadaire de demi-journées passées en dehors du site principal d'exercice du praticien ainsi que du nombre de sites d'exercice différents le cas échéant :

- 1 demi-journée : 250 € brut ;

- de plus de 1 demi-journée à 3 demi-journées inclus : 450 € brut ;

- de plus de 3 demi-journées à 4 demi-journées inclus : 700 € brut ;

- 4 demi-journées sur au moins 2 sites différents du site principal d'exercice : 1 000 € brut

- plus de 4 demi-journées : 1 000 € brut.

Cette moyenne est calculée mensuellement. Les montants n'ont pas été réévalués depuis l'arrêté du 14 mars 2017.

Pour être éligible à la prime, l'activité partagée du praticien est réalisée sur un site distant de 20 km au moins de son site principal d'exercice. La distance à prendre en considération est la distance la plus courte par voie routière entre les deux sites d'exercice. L'on peut admettre le recours à des sites de références (tel via michelin) pour déterminer ces distances qui doivent être précisées dans la convention. La formulation permet de déduire que cette distance minimale de 20 km est la distance de base et non une distance aller-retour ; autrement dit, la distance aller-retour doit être de 40 km au moins du site principal d'exercice. Par ailleurs, il est possible que le praticien soit affecté sur plusieurs sites ; en pareille hypothèse, la distance doit se calculer entre le site principal et le site « partagé » mais l'on peut s'interroger lorsque le praticien se rend sur un site distant par exemple de 15 km le matin puis sur un autre distant du site principal de 25 km l'après-midi mais à 10 km du premier. La référence étant le site principal, il faudrait s'en tenir strictement à cette borne géographique. L'interrogation n'est pas théorique car l'arrêté impose que la convention détermine « le nombre de sites d'exercice et les distances entre ces derniers » : autrement dit, si les sites ne dépassent pas les 20 km de distance entre eux, il n'y aurait pas de prime, mais elle pourrait être versée si la distance atteint bien ce seuil entre le site et le site principal. La lecture la plus rigoureuse consiste à retenir que ces distances sont celles du site principal au site de l'activité partagée.

Un arrêté du 16 octobre 2017 a complété ces dispositions (insérées à l'article 5) pour préciser une exception. Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, sur proposition du directeur de l'établissement dans lequel le praticien est nommé ou recruté, autoriser le versement de la prime en cas d'activité partagée entre des entités juridiques différentes distantes de moins de 20 km ou pour des unités sanitaires implantées en milieu pénitentiaire. Pour les dérogations accordées entre entités juridiques distantes de moins de 20 km, une convention d'activité partagée, conclue sur le fondement de l'article L. 6134-1 du code de la santé publique, doit être en cours au 1er juillet 2017. 

Dans le cadre d'une activité partagée réalisée par une équipe médicale, lorsque le praticien exerce entre une et trois demi-journées par mois en dehors de son site principal d'affectation, le montant de la prime est fixé, selon les conditions d'éligibilité et les montants prévus au premier alinéa du présent article, à proportion du nombre de demi-journées effectuées par chaque praticien.