L'agent qui n'a pas bénéficié de ses congés annuels avant sa mise à la retraite pour invalidité peut-il en être indemnisé ?

Aux termes de la circulaire DGOS/RH3/DGCS/4B n°2013-121 du 20 mars 2013 relative à l'incidence des congés pour raisons de santé sur le report des congés annuels des fonctionnaires hospitaliers :


« Il y a lieu, sur le fondement des décisions de la Cour de justice des Communautés européennes, de faire application du principe du report automatique sur l'année suivante des congés non pris en raison d'une absence prolongée pour raison de santé. Les congés reportés peuvent être posés jusqu'au 31 décembre de l'année N + 1. Au-delà de cette date, ils sont perdus. À l'instar des congés annuels, leur prise sur la ou les périodes demandées par l'agent au cours de l'année N + 1 reste conditionnée à l'autorisation de l'employeur compte tenu des nécessités de service. »


En outre, selon l'instruction n°DGOS/RH4/DGCS/4B/2016/127 du 1er avril 2016 relative à l'indemnisation des congés annuels non pris en cas de cessation définitive d'activité :


« L'indemnisation d'un agent qui cesse son activité après maladie et inaptitude définitive n'est pas autorisée jusqu'à présent, sauf pour les jours de compte épargne-temps des praticiens hospitaliers reconnus définitivement inaptes à l'exercice de leurs fonctions. Le décret n°2012-1366 du 6 décembre 2012, qui modifie les règles de fonctionnement du dispositif de compte épargne-temps pour les agents de la fonction publique hospitalière, ne prévoit pas cette possibilité.

Fondant son raisonnement sur la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive européenne du 4 novembre 2003, la Cour de cassation, dans un arrêt n°12-28082 du 28 mai 2014, a posé le principe que, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés.

La modification des textes correspondants est en cours.

Dans cette attente, je vous demande de procéder à l'indemnisation des jours de congés annuels qui n'ont pu être pris en cas de décès ou en tels cas de cessation définitive de fonctions, tant des personnels médicaux, pharmaceutiques ou odontologistes des établissements publics de santé que des agents de la fonction publique hospitalière. Cette indemnisation doit se faire au profit de l'intéressé en cas de cessation définitive de fonctions ou de ses ayants droit en cas de décès. »


Conformément à cette instruction, il apparaît que si un agent n'a pas pu solder ses jours de congés annuels avant sa cessation définitive des fonctions en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, celui-ci a droit à l'indemnisation des jours de CA correspondant.


En d'autre termes, si l'agent n'a pas pu solder ses congés annuels avant son départ en retraite pour invalidité en raison d'un arrêt maladie courant jusqu'à cette date, celui-ci a droit à l'indemnisation des jours non pris.

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