L'article 2 du décret n°94-139 du 14 février 1994 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique hospitalière dispose que :
Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est maintenu aux agents dans les mêmes proportions que le traitement lorsqu'ils accomplissent leur service à temps partiel pour raison thérapeutique et pendant la durée des congés mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article 41 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé ainsi qu'aux agents bénéficiant du congé prévu au 3° dudit article, tant qu'ils ne sont pas remplacés dans leurs fonctions
Dès lors, le bénéfice de la NBI est maintenu pendant la durée des :
En revanche, le bénéfice de la NBI n'est pas maintenu en cas de congé de longue durée.