Par cette décision du 07 juin 2023, le Conseil d'État se prononce sur le congé de maladie en lien avec un état de grossesse sans être un congé pathologique, et le versement de la prime de service.
En l'espèce, Mme B..., cadre de santé au centre hospitalier des Pyrénées, a été, avant la date de son accouchement le 15 juin 2013, placée en arrêt maladie du 17 mars au 1er juin 2013, puis en congé pathologique prénatal du 2 juin au 15 juin 2013.
Elle contestait le montant de sa prime de service, au titre de 2013, qui n'avait pas pris en compte l'arrêt de maladie du 17 mars au 1er juin. Il faut lire la décision de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 18 novembre 2021 pour connaître plus précisément le contexte ; le rejet de cette demande était motivé par la circonstance qu'elle avait bénéficié, en sus des congés pour grossesse pathologique et couches pathologiques qui constituent un prolongement du congé de maternité, de 50 jours de congés de maladie ordinaire. La CAA de Bordeaux rappelle opportunément que “lorsqu'un état pathologique est attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou de l'accouchement, le congé de maternité est augmenté de la durée de cet état pathologique dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l'accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci”.
La problématique posée au Conseil d'État est très simple : un congé de maladie, certes en lien avec l'état de grossesse, mais qui n'est pas pathologique, doit-il subir l'abattement prévu au titre de la prime de service ?
L'on sait que l'arrêté du 24 mars 1967 prévoit des abattements de la prime de service pour tenir compte des absences en excluant certains congés ou absences, dont le congé de maternité ; ainsi, la période de congé de maternité ne subit-elle aucun abattement.
Pour la requérante, la réponse était évidemment non, et ce, pour plusieurs raisons :
- en appel, l'analyse avait amené à une méconnaissance du principe d'interdiction de toute discrimination salariale entre les hommes et les femmes
- appréciation erronée de la notion de congé de maternité et en traitant de la même façon les personnes placées en congé de maladie, sans distinguer selon qu'elles sont ou non enceintes.
Le Conseil d'État tranche :
- la notion de congé de maternité en droit hospitalier renvoie aux dispositions du code de la sécurité sociale notamment pour la durée du congé
- ce renvoi général permet, notamment par référence aux durées équivalentes prévues par le code du travail, d'augmenter la période du congé maternité en particulier dans la limite d'une durée maximale de deux semaines avant la date présumée de l'accouchement lorsqu'un état pathologique est attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou de l'accouchement
- il n'y a pas de discrimination fondée sur le sexe entre, d'un côté, les femmes enceintes, et, de l'autre, les hommes ou les femmes qui ne sont pas enceintes.
Mme B… soutenait que son congé de maladie était en lien avec son état de grossesse mais, pour autant, ce n'est pas le congé prénatal pathologique qui lui, a bien été attribué en suivant. Autrement dit, et quand bien même un congé de maladie serait en rapport avec un état pathologique résultant de la grossesse, il n'est pris en compte au titre du congé de maternité que dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l'accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci. Dans le cas de Mme B…, le premier congé de maladie était “sans rapport” avec son état de grossesse et, étant un congé de maladie ordinaire, a bien été pris en compte pour calculer le montant de sa prime de service ; il y a bien eu un abattement de 1/140 par jour d'absence entre le 17 mars et le 1er juin.