L’article L325-2 du code général de la fonction public dispose que :
« Les concours externes sont ouverts à tout candidat justifiant de l'accomplissement d'études déterminées ou des titres ou diplômes le cas échéant requis par les statuts particuliers des corps ou cadres d'emplois auxquels ces concours donnent accès. »
Entre dans le champ de ces justifications les relevés de notes et autres attestations de réussite. Ainsi des relevés de notes authentiques suffisent à prouver l’accomplissement des études.