Précisions sur la mise en œuvre de la protection fonctionnelle au sein de la FPH et ses limites

À raison de ses fonctions l’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public employé par l’un des établissements de la fonction publique hospitalière (FPH) mentionné à l’article L. 5 du Code général de la fonction publique, bénéficie d’une protection organisée par l’établissement qui l’employait à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire (Voir : La protection fonctionnelle, FDH n°479 , p.6617, 2024).

 

Dans ce contexte, avait été publiée la circulaire du 5 mai 2008 relative à la protection fonctionnelle des agents publics de l’État. Celle-ci avait pour objet de préciser les conditions et les modalités de mise en œuvre d’une part de la protection fonctionnelle et d’autre part de la garantie civile au bénéfice des agents publics relevant de la fonction publique de l’Etat.

Néanmoins, il aura fallu attendre la circulaire interministérielle N°DGOS/RH4/DGCS/DGAFP/2024/3, adoptée le 29 mai 2024, pour développer le processus applicable à la FPH. En effet, bien qu’elle n’apporte pas de changements majeurs en la matière (la plupart des dispositions antérieures étant reprises), elle permet de rappeler en détail les modalités de mise en œuvre de la protection fonctionnelle au sein de la FPH et ses limites d’application afin que cette procédure soit expliquée aux agents et effectivement mise en œuvre.

 

Plus précisément, elle vise à mettre en œuvre de la protection fonctionnelle au bénéfice des agents de la FPH dans tous les cas de figure où l’employeur en a l’obligation : à titre préventif et en cas d’atteinte avérée, afin de garantir un climat de sécurité dans l’exercice des missions du service public de santé.

 

En outre, dans le cadre de cette protection, les frais d’avocat sont pris en charge. Ainsi, la circulaire recommande à l’administration d’établir une convention d’honoraires, telle que prévue à l’article 5 du décret du 26 janvier 2017, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Comme le montre le modèle fourni en annexe II, cette convention peut être tripartite entre l’agent, son conseil et l’administration.

 

Enfin, elle propose fiche pratique à l’attention de l’agent (annexe I) qui peut être utilisée cumulativement avec le guide sur la protection fonctionnelle des agents publics, élaboré en mars dernier, par la direction générale de l’administration et de la fonction publique (Voir : Une Foire aux questions sur la protection fonctionnelle des agents publics).

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