Le nouveau cadre statutaires des directeurs d'hôpitaux est entré en vigueur au 1er janvier 2026 (décret n°2025-1144 du 27 novembre 2025), de même que leur nouveau régime indemnitaire (décret n°2025-1145 du 27 novembre 2025 et arrêté du 27 novembre 2025) composé “d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir” (voir notre veille juridique “Le nouveau cadre statutaires des directeurs d'hôpitaux entre en vigueur au 1er janvier 2026” et les fiches dédiées “Indemnité fixe de fonctions, de sujétions et d’expertise” et “Complément indemnitaire annuel”). Ces deux indemnités remplacent la prime de fonctions et de résultats (PFR).
L'instruction n° DGOS/RH4/2026/12 du 20 février 2026 est relative aux modalités de passage au 1er janvier 2026 du régime indemnitaire basé sur la prime de fonctions et de résultats vers le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel pour le corps des directeurs d’hôpital.
Elle précise les modalités de bascule d’un système indemnitaire à un autre et n’a donc vocation à s’appliquer que lors de cette phase de transition.
Tout d'abord, l'instruction rappelle que les deux indemnités sont cumulatives, bien que l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) est versée mensuellement contrairement au complément indemnitaire annuel (CIA).
L’IFSE vise à valoriser l’ensemble des parcours professionnels, et non plus seulement ceux marqués par un accroissement significatif de responsabilités telles que des chefferies d’établissement ou des détachements sur emplois fonctionnels.
Le montant annuel de l’IFSE évolue entre un montant socle et un montant plafond, fixés selon des règles différentes selon qu’il s’agit ou non d’un emploi supérieur, et précisés par l’arrêté du 27 novembre 2025 :
- Pour les emplois du corps, le socle dépend du grade de l’agent, et le plafond dépend du groupe.
- Pour les emplois supérieurs, le socle dépend de la lettre et le plafond dépend du niveau tels que définis par les textes.
Les fonctions tenues par les directeurs d'hôpital sont classées en quatre groupes mais certaines peuvent relever de plusieurs groupes (par exemple : directeur délégué d'établissement en direction commune peut relever des groupes 1, 2 ou 3).
L'instruction précise que le montant de l'IFSE fera ainsi l’objet d’un réexamen dans certaines circonstances, et a minima, tous les 4 ans, en l’absence de changement de poste au vu de l'expérience acquise par l'agent (art. 4, 2° du décret). Elle ajoute que la prise en compte de l’expérience professionnelle acquise par un agent constitue la particularité de ce dispositif indemnitaire et la différencie de l'ancienneté et de la valorisation de l’engagement et de la manière de servir en reprenant les termes de la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel pour la fonction publique d’État.
Le complément indemnitaire annuel (CIA) est, quant à lui, lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir (art. 1er du décret).
Au titre des dispositions transitoires, l'instruction précise que l'intéressé peut conserver le bénéfice de sa PFR antérieure, et de sa NBI s'il y a avantage (cf. article 8 du décret). Pour ce faire, l'IFSE initiale se calcule en additionnant le montant de la part fonctions du mois de décembre 2025 (hors majoration d’intérim), la NBI éventuelle de ce même mois, et 1/12e du montant de la part résultats (hors versement exceptionnel) telle qu’elle a été notifiée à l’agent à la suite de son entretien d’évaluation.
Le décret n°2025-1145 ne précise pas le cas du directeur exerçant à temps partiel mais l'IFSE suit le sort du traitement. Selon l'instruction, un agent à 50 % se voit attribuer une IFSE d’entrée calculée sur la PFR qu’il aurait reçue sur un temps plein, même s’il ne percevra que 50 % de celle-ci en janvier si sa quotité n’a pas évolué. Cette méthode est valable pour les temps partiels de droit ou sur autorisation et s’applique à la part fonctions et à la part résultats.
En outre, le montant de l’IFSE diffère selon que l’agent bénéficie ou non d’un logement pour nécessité absolue de service (ou de l’indemnité compensatrice de logement). Un abattement de 20 %, dans la limite d’un plafond de 12.600 €, est appliqué aux socles, plafonds et montants servis pour les agents disposant d’un logement NAS ou de l’ICL. Si un agent était logé ou percevait l’ICL au 31 décembre 2025 mais qu’il prend un poste qui ne justifie plus ce logement au 1er janvier 2026 ou devient conjoint d’un agent logé à cette même date, son IFSE calculée sur la base de la PFR du 31 décembre 2025 se voit appliquer un coefficient de 1,25.
L'instruction détaille également les montants selon les cas :
- élèves directeurs nouvellement titularisés à l’issue de leur scolarité à l’EHESP = montant socle des DH du 1er grade,
- agents nommés dans le corps des DH au titre de la promotion interne (ou recrutés par voie de détachement ou d’intégration) = montant socle correspondant à leur grade dès leur prise de fonction sauf si le montant de primes et indemnités liées aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise était supérieur au montant socle (le montant de son IFSE peut être fixé à hauteur du montant de ces primes, afin de maintenir le montant de rémunération perçu, dans la limite du plafond réglementaire de l’IFSE du groupe dans lequel est classé le poste de l’intéressé),
- réintégration ou reprise des fonctions = montant de la PFR antérieurement perçue. Il faut toutefois prêter attention aux congés de maladie étant encore précisé que la PFR du directeur en CITIS est donc reprise dans les mêmes conditions que pour un DH à temps plein.
Enfin, l'instruction rappelle que les indemnités d’intérim et de direction communes sont désormais intégrées au régime de l’IFSE et constituent une majoration de celle-ci (voir article 5 du décret et articles 10 et 11 de l'arrêté).