Selon l’article 10 de l’arrêté du 18 mars 1981, les agents dont les fonctions entraînent une usure anormalement rapide des chaussures ou des vêtements de travail, sans que ceux-ci soient fournis par l’employeur, perçoivent une indemnité de chaussures et de vêtements de travail.
Par ailleurs, l’article 1er de l’arrêté du 23 novembre 1982 fixant les modalités de calcul des indemnités susceptibles d'être accordées aux agents titulaires des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social qui exercent leurs fonctions à temps partiel dispose que :
« Indépendamment de la rémunération prévue par l'article 3 du décret du 23 novembre 1982 susvisé, les modalités de calcul des indemnités qui peuvent être accordées aux agents titulaires des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel sont définies aux articles ci-après ».
L’article 3 de cet arrêté prévoit les indemnités que les agents autorisés à exercer à temps partiel peuvent percevoir sur la même base que les agents à temps plein. L’indemnité de chaussures n’est pas visée par ce texte.
En revanche, l’indemnité de chaussures et de vêtements de travail est visée par l’article 4 de cet arrêté, qui précise que :
« Les agents visés à l'article 1er ci-dessus peuvent bénéficier sur la base de 50 p. 100, 60 p. 100, 70 p. 100, 75 p. 100, six septièmes ou trente-deux trente-cinquièmes selon le cas ».
Ainsi, il apparaît que les agents autorisés à exercer à temps partiel ne perçoivent qu’une fraction de l’indemnité de chaussures et de vêtements de travail.
Conclusion :
Hormis les indemnités mentionnées à l’article 3 de l’arrêté, qui sont versées aux agents à temps partiel sur les mêmes bases que celles des agents à temps plein , les autres indemnités, telles que l’indemnité pour chaussures et vêtements de travail, sont proratisées.
Ainsi, pour un agent à temps partiel, cette indemnité est proratisée.