La DGOS communique sur la reconnaissance du SARS-CoV2 dans la FPH

Par décret n°2020-1131 du 14 septembre 2020 et pour les assurés du régime général et des régimes agricoles, ainsi que pour les assurés auxquels ces tableaux sont applicables, deux nouveaux tableaux de maladie professionnelle « Affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-CoV2», désignant les pathologies causées par une infection au SARS-CoV2 ont été insérés dans le code de la sécurité sociale (tableau n°100).

Pour les affections non désignées dans ces tableaux et non contractées dans les conditions de ces tableaux, le décret confie l'instruction de ces demandes à un comité de reconnaissance des maladies professionnelles unique, dont la composition est allégée pour permettre une instruction plus rapide des dossiers, tout en maintenant les garanties d'impartialité.

Depuis la mise en place du CITIS dans la fonction publique hospitalière, et la modification de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, les tableaux des maladies professionnelles du code de la sécurité sociale sont applicables également aux hospitaliers.

Si le médecin du travail indique à l'établissement que la maladie correspond aux affections désignées dans la première colonne du tableau n° 100 et qu'elle satisfait aux autres conditions de ce tableau, la commission de réforme n'est pas saisie.

Par conséquent, la DGOS explique, tout au long des 9 pages de son instruction n°DGOS/RH3/2021/5 du 6 janvier 2021, les procédures à respecter lorsque les pathologies ne satisfont pas à l'ensemble des conditions du tableau n°100 et les pathologies qui n'y sont pas inscrites. "Pour permettre une appréciation homogène, quel que soit le statut professionnel de la victime, du lien de causalité entre l'activité professionnelle et la contamination, il est recommandé aux commissions de réforme d'appliquer la doctrine du CRRMP unique, dans le respect des dispositifs réglementaires en vigueur". La commission de réforme de l'AP-HP est l'instance référente au plan national en cas de besoin de précisions pour les dossiers les plus complexes, sur le lien entre la maladie et l'infection Covid-19, ou pour tout point d'éclairage complémentaire. Mais ce n'est pas une instance de recours.

En outre, plusieurs points de vigilance sont relevés, lorsque "certains agents ont pu déposer des demandes de reconnaissance d'imputabilité au service de pathologies liées à la Covid-19 au titre d'accidents de service" pour lesquelles il a déjà été statué ; il n'y a pas de remise en cause, par souci de sécurité juridique mais les fonctionnaires peuvent constituer un dossier de maladie professionnelle en cas de refus de reconnaissance de l'AT. Si l'accident du travail n'a pas encore été retenu, le fonctionnaire bascule dans la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle.

Enfin, les établissements doivent établir au 28 février 2021, puis trimestriellement, pour l'ensemble des personnels relevant de l'établissement, les éléments de suivis qui sont fixés en annexe (nombre de dossiers MP déposés, déposés devant la commission de réforme, nombre de cas reconnus et non reconnus sur avis de la commission de réforme et nombre d'avis non suivis, délai de la décision).