Quelles sont les différences entre les différents dispositifs de majoration des heures supplémentaires ?

Il convient de distinguer le dispositif de majoration exceptionnelle des heures supplémentaires réalisée au titre de l’article 15 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 et le dispositif de majoration exceptionnelle des heures supplémentaires réalisées dans le cadre de la surmajoration prévu à l’article 15-1 du même décret.

Le dispositif de majoration exceptionnelle des heures supplémentaires réalisée dans le cadre de l’article 15 du décret du 4 janvier 2002 est régi par le décret n° 2022-954 du 29 juin 2022 portant indemnisation et majoration exceptionnelle des heures supplémentaires réalisées dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique dont l’article 1er dispose :

Par dérogation au troisième alinéa de l'article 7 du décret du 25 avril 2002 susvisé, le calcul de la rémunération horaire de l'indemnisation des heures supplémentaires effectuées dans le cadre de l'article 15 du décret du 4 janvier 2002 susvisé fait application d'un coefficient de 2,52 à compter de la première heure supplémentaire effectuée au cours de la période courant du 1er juin au 15 septembre 2022.

La rémunération horaire ainsi déterminée est appliquée pour le calcul des majorations prévues à l'article 8 du décret du 25 avril 2002 susmentionné.

Cette majoration s’applique à l’ensemble des agents de la fonction publique hospitalière.

 

Le dispositif de surmajoration s’applique aux corps visés par l’arrêté du 30 novembre 2021 définissant le dispositif de surmajoration des heures supplémentaires prévu à l'article 15-1 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 à savoir :

II. - La liste prévue au 2° du I du présent article comprend les corps suivants :

1° Le corps des infirmiers anesthésistes, régi par le décret n° 2017-984 du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps des infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière ;

2° Le corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée, régi par le décret n° 2020-244 du 12 mars 2020 portant statut particulier du corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée de la fonction publique hospitalière ;

3° Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés, régi par le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière ;

4° le corps des infirmiers anesthésistes et le corps des infirmiers, régis par le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;

5° Le corps des masseurs-kinésithérapeutes, le corps des orthophonistes et le corps des orthoptistes, régis par le décret n° 2015-1048 du 21 août 2015 portant dispositions statutaires relatives aux personnels de rééducation de catégorie A de la fonction publique hospitalière ;

6° Le corps des masseurs-kinésithérapeutes, le corps des orthophonistes et le corps des orthoptistes, régis par le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 portant statut particulier des corps des personnels de rééducation de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;

7° Le corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale, régi par le décret n° 2017-1260 du 9 août 2017 portant statut particulier du corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale de la fonction publique hospitalière ;

8° Le corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale, régi par le décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels médicotechniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalière.

III. - Les agents contractuels de droit public régis par le décret du 6 février 1991 susvisé exerçant des missions équivalentes à celles des fonctionnaires relevant des corps listés au II du présent article bénéficient de la même majoration.

En l’espèce, l’arrêté du 29 juin 2022 porte sur l’indemnisation et majoration exceptionnelle des heures supplémentaires réalisées dans le cadre du dispositif de surmajoration des heures supplémentaires prévu à l'article 15-1 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.

 

Par conséquent, les AS et ASHQ bénéficient du dispositif de majoration exceptionnelle des heures supplémentaires réalisées entre le 1er juillet et le 15 septembre, mais n’entrent pas dans le dispositif de surmajoration.