Prime de service 2023 : enfin des éclairages !

Bon nombre d'établissements était en attente de connaître les dispositions de la prime de service 2023. C'est désormais chose faite par l'arrêté du 4 août 2023 qui modifie l'article 6 de l'arrêté du 24 mars 1967 reproduit ci-dessous dans sa nouvelle version :

A titre transitoire, le montant de la prime de service attribuée au titre de l'année 2023 est déterminé selon les modalités suivantes :
1° Pour l'application de l'article 2, le montant des crédits effectivement utilisés au cours dudit exercice pour la liquidation des traitements budgétaires bruts des personnels en fonction, utilisé en référence pour calculer le crédit global qui peut être affecté au paiement des primes de service, ne prend pas en compte les crédits correspondant au versement du complément de traitement indiciaire prévu par l'article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 ;
2° Pour l'application des modalités fixées à l'alinéa 1er de l'article 3, la note à prendre en compte est la dernière note attribuée, à laquelle est appliqué un taux de progression annuelle supérieur ou égal à 0,75 point, défini par l'autorité investie du pouvoir de nomination. La note ainsi attribuée ne peut être supérieure à 25 ;

Par dérogation au précédent alinéa, pour les personnels affectés dans l'établissement en cours d'année 2021, la note à prendre en compte est la note attribuée au titre de l'année 2021, à laquelle est appliqué un taux de progression annuelle supérieur ou égal à 0,5 point, défini par l'autorité investie du pouvoir de nomination. La note ainsi attribuée ne peut être supérieure à 25.

Par dérogation au troisième alinéa, pour les personnels affectés dans l'établissement en cours d'année 2022, la note à prendre en compte est la note attribuée au titre de l'année 2022, à laquelle est appliqué un taux de progression annuelle supérieur ou égal à 0,25 point, défini par l'autorité investie du pouvoir de nomination. La note ainsi attribuée ne peut être supérieure à 25.
3° Pour l'application des modalités fixées à l'alinéa 1er de l'article 3, les personnels nouvellement affectés dans l'établissement en cours d'année 2023 se voient attribuer une note définie par l'autorité investie du pouvoir de nomination ;
4° Les règles d'abattement définies aux alinéas 2 et suivants de l'article 3 et les dispositions définies aux autres articles du présent arrêté demeurent applicables.

Ainsi :

- le complément de traitement indiciaire n'entre pas en compte dans le montants des crédits utilisés, comme précédemment ;

- le taux de progression est de 0,75 au lieu de 0,50 auparavant ;

- mais la note attribuée ne peut être supérieure à 25. Si l'agent a déjà atteint cette note,  il ne peut alors plus progresser.