Améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels

Le Sénat a adopté la proposition de loi (PPL) “Valletoux” portant sur l'amélioration de l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (voir notre veille du 08/12/2023). La loi n°2023-1268 a été publiée le 27 décembre 2023.

Sur les autorisations

L'article 2 undecies de la PPL devient l'article 9 sans modification de son contenu. Ces dispositions précisent les procédures de renouvellement selon la date à laquelle la demande de renouvellement aurait dû être présentée, c'est-à-dire :

- entre la date de publication de l'ordonnance n°2021-583 du 12 mai 2021 soit le 13 mai 2021

- et la date de publication de la PPL Valletoux.

Dans cette hypothèse, la procédure de renouvellement est dérogatoire.

La seconde procédure de renouvellement est celle de droit commun et concerne les demandes adressées après la publication de la loi.

Sur le médecin coordonnateur

L'article L.313-12 du code de l'action sociale et des familles est modifié (ajout en italique). "Le personnel des EHPAD relevant du seuil et des établissements de santé autorisés à délivrer des soins de longue durée comprend un médecin coordonnateur. Sous la responsabilité du responsable de l’établissement, il assure l’encadrement de l’équipe soignante de l’établissement et peut, pour les résidents qui le souhaitent, assurer le suivi médical des résidents de l’établissement, pour lesquels il peut réaliser des prescriptions médicales. Il veille à la qualité de la prise en charge médicale des résidents. La fonction de médecin coordonnateur peut être exercée par un ou plusieurs médecins. En deçà d’un nombre de places au sein de l’établissement fixé par décret, la fonction de coordination est occupée par un seul médecin. 

Lorsque le médecin coordonnateur assure le suivi médical du résident, ce dernier ou, le cas échéant, son représentant légal ou la personne de confiance mentionnée à l’article L. 311‑5‑1 du présent code peut désigner le médecin coordonnateur comme médecin traitant du résident dans les conditions prévues à l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale. Au moment de l’admission dans l’établissement, le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge mentionné à l’article L. 311‑4 du présent code fait mention du choix du résident, qui peut être modifié à tout moment de son séjour dans l’établissement.

Le médecin coordonnateur contribue, auprès des professionnels de santé exerçant dans l'établissement, à la bonne adaptation aux impératifs gériatriques des prescriptions de médicaments et des produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, qu'il peut lui-même réaliser, en cette qualité et en articulation avec le médecin traitant, dans des conditions prévues par décret. A cette fin, il élabore une liste, par classe pharmaco-thérapeutique, des médicaments à utiliser préférentiellement, en collaboration avec les médecins traitants des résidents et avec le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur ou le pharmacien d'officine référent mentionné au II de l'article L. 5126-10 du code de la santé publique. Ses autres missions sont également définies par décret. Le médecin coordonnateur de l'établissement est associé à l'élaboration et à la mise en œuvre des contrats prévus à l'article L. 183-1-1 du code de la sécurité sociale. Le personnel des établissements publics mentionnés au I et au IV bis peut comprendre des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens visés par l'article L. 6152-1 du code de la santé publique. Les établissements privés mentionnés au I peuvent faire appel à ces praticiens dans les conditions prévues par les statuts de ces derniers".

Sur la permanence des soins

Le dispositif est largement modifié. Initialement, l'article L.6111-1-3 du code de la santé publique se bornait à indiquer que : “Les établissements de santé et les autres titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1 peuvent être appelés par le directeur général de l'agence régionale de santé à assurer, en tout ou partie, la permanence des soins, dans des conditions définies par voie réglementaire”.

Désormais, les établissements de santé sont responsables collectivement de la permanence des soins en établissement dans le cadre de la mise en œuvre du schéma régional de santé et de l’organisation territoriale de la permanence des soins. Le directeur général de l'ARS est le garant de la cohérence de l’organisation de la permanence des soins au regard des impératifs de continuité, de qualité et de sécurité des soins. S'il constate une carence, il réunit les différents établissements de santé et les représentants des professionnels de santé exerçant en leur sein, les invite à répondre aux nécessités d’organisation collective de la permanence des soins et recueille leurs observations. En cas de carences persistantes, il peut désigner les établissements de santé chargés d’assurer la permanence des soins.

Cela s'applique également aux titulaires de l'autorisation de l'article L.6122-1 (création de tout établissement de santé, la création, la conversion et le regroupement des activités de soins, y compris sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation, et l'installation des équipements matériels lourds) ainsi qu’aux professionnels de santé qui y exercent.

Lorsque les professionnels de santé exerçant au sein d’un établissement de santé décident de contribuer à la mission de permanence des soins assurée par un autre établissement que celui au sein duquel ils exercent, leur activité à ce titre est couverte par le régime de la responsabilité qui s’applique aux médecins et aux agents de l’établissement d’accueil.

Sur les GHT

Le groupement hospitalier de territoire peut être doté de la personnalité morale sur demande conjointe de l’ensemble des directeurs des établissements parties et sous réserve de délibérations concordantes des conseils de surveillance et des conseils d’administration et dans des cas précisés par un nouvel article L. 6132‑5‑2 : tous les établissements du GHT fusionnent ou l’ensemble des établissements parties à un groupement hospitalier de territoire constituent, à l’exclusion de tout autre membre, un groupement de coopération sanitaire.

En outre, un établissement partie à la convention d’un groupement hospitalier de territoire peut demander à rejoindre la convention d’un autre groupement existant.

Sur les mises à disposition temporaires

Le même esprit anime les établissements de santé et certains établissements et services sociaux et médico-sociaux.

Les établissements et les services relevant des 1°, 2°, 4°, 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 ne peuvent avoir recours, dans le cadre des contrats de mise à disposition qu’ils concluent avec des entreprises de travail temporaire, à des médecins, des infirmiers, des aides‑soignants, des éducateurs spécialisés, des assistants de service social, des moniteurs‑éducateurs et des accompagnants éducatifs et sociaux qu’à la condition que ceux‑ci aient exercé leur activité dans un cadre autre qu’un contrat de mission conclu avec une de ces entreprises de travail temporaire pendant une durée minimale appréciée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Les établissements de santé et les laboratoires de biologie médicale ne peuvent avoir recours, dans le cadre des contrats de mise à disposition qu’ils concluent avec des entreprises de travail temporaire, à des médecins, des chirurgiens‑dentistes, des pharmaciens, des sages‑femmes ou des professionnels de santé relevant du livre III de la quatrième partie qu’à la condition que ceux‑ci aient exercé leur activité dans un cadre autre qu’un contrat de mission conclu avec une de ces entreprises de travail temporaire pendant une durée minimale appréciée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Sur la retraite des personnels enseignants et hospitaliers

Les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires et stagiaires mentionnés à l’article L. 952‑21 du code de l’éducation sont affiliés, pour la partie hospitalière de leur activité, au régime de retraite complémentaire prévu à l’article L. 921‑2‑1 du code de la sécurité sociale.

Sur les PADHUE

L'attestation permettant un exercice provisoire pendant 13 mois est inscrite dans un nouvel article L. 4111‑2‑1 pour les médecins, chirurgiens-dentistes, sages‑femmes et au nouvel article L. 4221‑12‑1 pour les pharmaciens.

Ils s’engagent également à passer les épreuves de vérification des connaissances (EVC). 

En outre, le choix du poste des lauréats des EVC n'est plus subordonné au rang de classement aux épreuves de vérification des connaissances.

Enfin, la durée du parcours de consolidation des compétences n'est plus fixée (pour mémoire : 2 ans pour les médecins, 1 an pour les chirurgiens-dentistes et sages-femmes). À l’issue d’un stage d’évaluation, dont la durée est déterminée par voie réglementaire, la commission nationale émet un avis sur la poursuite du parcours de consolidation des compétences et peut décider de la réalisation d’un stage complémentaire. La décision d’autoriser individuellement les lauréats candidats intervient dans un délai fixé par voie réglementaire à compter de la proclamation des résultats des épreuves. Le parcours de consolidation de compétences peut notamment être réalisé au sein des établissements de santé publics ou privés à but non lucratif, au sein des établissements sociaux ou médico‑sociaux ou au sein des structures d’exercice coordonné.

Mais, ces modifications n'entreront en vigueur qu'à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.