Est il possible de mettre à disposition un agent contractuel en CDI dans un autre établissement?

L’article 31-1 du décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dispose :

« I.-L'agent contractuel employé pour une durée indéterminée peut, avec son accord, être mis à disposition auprès d'un ou de plusieurs organismes.

II.-La mise à disposition est la situation de l'agent qui est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération afférente à celui-ci, mais exerce des fonctions hors de l'établissement au sein duquel il a vocation à servir.

Dans cette situation, l'agent demeure régi par les dispositions du présent décret et par les dispositions particulières qui lui sont applicables dans sa situation d'origine. L’autorité de l'établissement d'origine exerce le pouvoir disciplinaire, le cas échéant sur demande de l'administration ou l'organisme d'accueil.

III.-La mise à disposition peut intervenir auprès :

1° Des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique ;

2° Des organisations internationales intergouvernementales ;

3° Des entreprises liées à l'établissement public employeur en vertu soit d'un contrat soumis au code de la commande publique, soit d'un contrat de délégation de service public ;

4° D'un Etat étranger, de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou auprès d'un Etat fédéré. La mise à disposition n'est cependant possible dans ce cas que si l'agent conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec l'administration d'origine ;

5° D'un groupement de coopération sanitaire, d'un groupement de coopération sociale ou médico-sociale ou d’un groupement d'intérêt public ;

6° Des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ;

7° Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

8° Des organismes contribuant à la mise en œuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;

9° D'une institution ou d'un organe de l'Union européenne.

(…)

VI.-La durée de la mise à disposition ne peut excéder trois ans. Elle peut être renouvelée dans la même limite, sans que sa durée totale ne puisse excéder dix ans.

(…) »

Ainsi, les agents contractuels peuvent être mis à disposition d’un des établissements mentionnés ci-dessus.

Toutefois, le décret limite la mise à disposition aux agents contractuels recrutés en contrat à durée indéterminée (CDI).