Le montant du plafond des dépenses engagées au titre d'une mission de travail temporaire et le périmètre des qualifications concernées sont fixés

Qui et combien ?

L'arrêté du 5 septembre 2025 détermine le montant du plafond des dépenses engagées par un établissement public de santé et par un établissement ou service social et médico-social au titre d'une mission de travail temporaire et le périmètre des qualifications concernées.

Après que le Conseil d'État a annulé, dans son arrêt n°495033 du 28 novembre 2024, l'article R.6146-26 du code de la santé publique, qui ne fixait pas correctement le montant plafond journalier en tenant compte tant de la rémunération du praticien et des frais afférents que de la rémunération des services de l'entreprise de travail temporaire […] (voir notre veille du 02 décembre 2024), puis que le décret du 2 juillet 2025 a réécrit ledit article (voir notre veille du 03 juillet 2025), l'arrêté du 5 septembre 2025 modifie l'arrêté initial du 24 novembre 2017 fixant le montant du plafond des dépenses engagées par un établissement public de santé au titre d'une mission de travail temporaire.

Pour rappel, aussi bien l'article R.6146-26 du CSP que l'article R.313-30-8 du code de l'action sociale et des familles précisent en premier lieu que le plafonnement est mis en œuvre pour une catégorie de professionnels lorsque, en moyenne pour cette catégorie, le coût d'une mise à disposition d'un personnel par une entreprise de travail temporaire est estimé supérieur d'au moins 60 % au coût de l'emploi d'un professionnel permanent.

Leur second alinéa respectif renvoie à un arrêté le soin de fixer la liste des catégories de professionnels pour lesquelles ce plafonnement est mis en œuvre ; c'est l'objet de l'arrêté du 5 septembre.

Professions concernées

1° Médecin, odontologiste et pharmacien ;
2° Infirmier diplômé d’État ;
3° Infirmier de bloc opératoire diplômé d’État ;
4° Infirmier anesthésiste diplômé d’État ;
5° Manipulateur en électroradiologie médicale ;
6° Préparateur en pharmacie hospitalière ;
7° Masseur kinésithérapeute ;
8° Sage-femme.

Autrement dit, seuls ces personnels sont concernés par le plafonnement puisqu'ils sont seuls énumérés.

Montants plafonds

2 681 € (hors taxe sur la valeur ajoutée) pour un médecin, odontologiste ou pharmacien pour une journée de vingt-quatre heures de travail effectif ;

Pour les autres professions et pour une heure de travail effectif (toujours hors TVA) :

- 54 € pour un infirmier diplômé d’État ;
- 73 € pour un infirmier de bloc opératoire diplômé d’État ;
- 73 € pour un infirmier anesthésiste diplômé d’État ;
- 56 € pour un manipulateur en électroradiologie médicale ;
- 56 € pour un préparateur en pharmacie hospitalière ;
- 62 € pour un masseur kinésithérapeute ;
- 78 € pour une sage-femme.

Pour l'Outre-Mer (en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon) et hors TVA

- à 3 752 € pour un médecin, odontologiste ou pharmacien pour une journée de vingt-quatre heures de travail effectif ;
- à 75 € pour un infirmier diplômé d’État pour une heure de travail effectif ;
- à 102 € pour un infirmier de bloc opératoire diplômé d’État pour une heure de travail effectif ;
- à 102 € pour un infirmier anesthésiste diplômé d’État pour une heure de travail effectif ;
- à 78 € pour un manipulateur en électroradiologie médicale pour une heure de travail effectif ;
- à 78 € pour un préparateur en pharmacie hospitalière pour une heure de travail effectif ;
- à 86 € pour un masseur kinésithérapeute pour une heure de travail effectif ;
- à 109 € pour une sage-femme pour une heure de travail effectif. 

Ces montants sont majorés de 50 % sur la période du 1er juillet au 30 septembre 2025.