L'article R.252-26 du Code général de la fonction publique (CGFP) cadre les modalités de remplacement des représentants du personnel en cas de scrutin de liste (1°) ou sur sigle (2°). Un arrêté doit fixer les modalités du tirage au sort, objet de l'arrêté du 5 mai 2026 qui fixe les modalités d'organisation du tirage au sort en cas d'impossibilité pour les organisations syndicales de procéder à la désignation, en cours de mandat, d'un remplaçant au sein des comités sociaux et des commissions administratives paritaires de la fonction publique de l’État et de la fonction publique hospitalière.
Qu'il s'agisse du remplacement en cours de mandat du représentant du personnel du comité social d'établissement (CSE, article R.253-82 du CGFP) ou de la commission administrative paritaire locale ou départementale (article R.262-49 du CGFP) ou nationale (article R.282-18 du CGFP), l'organisation syndicale qui n'a pas désigné de représentant dans un délai d'un mois, est informée par l'autorité administrative auprès de laquelle le comité ou, suivant le cas, la commission, est placé, du constat du défaut de désignation et doit engager le processus de désignation par tirage au sort à l'issue d'un délai d'un mois à compter de cette information.
L'autorité administrative établit la liste des agents remplissant, à la date du tirage au sort, les conditions d'éligibilité au comité ou, suivant le cas, à la commission concernée. Elle établit cette liste au plus tôt un mois et au plus tard huit jours avant le tirage au sort. Une fois établie, elle affiche la liste dans les locaux de l'administration et la communique, par tout moyen conférant date certaine, à l'organisation syndicale.
Le jour, l'heure et le lieu du tirage au sort sont annoncés par l'autorité administrative au moins huit jours à l'avance par affichage dans les locaux de l'administration. Le tirage au sort est public. Tout électeur au comité ou, suivant le cas, à la commission concernée, peut y assister.
Le tirage au sort est annulé si l'organisation syndicale désigne son représentant entre le constat par l'autorité administrative de l'absence de désignation et la veille de la date du tirage au sort.
Si le tirage au sort est effectué, l'autorité administrative établit un procès-verbal qu'elle affiche dans les locaux de l'administration et le communique, par tout moyen conférant date certaine, à l'organisation syndicale. Elle informe, immédiatement et par tout moyen conférant date certaine, l'agent tiré au sort de sa désignation.
Un nouveau tirage au sort sera organisé si l'agent désigné refuse cette désignation, dans un délai de huit jours, et selon les mêmes modalités que le premier, à ceci près que l'article 6 de l'arrêté permet de réduire le délai d'annonce des jour, heure et lieu de tirage à 3 jours (au lieu de 8).