L'injonction psychiatrique dans la loi du 27 juillet 2026

La loi n°2026-667 du 27 juillet 2026 vise à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat. Elle contient notamment un chapitre nouveau dédié à l’injonction de soins psychiatriques (chapitre IX bis intégré dans le code de la sécurité intérieure) dont l'objet est de “prévenir la commission d'actes de terrorisme, en même temps que de permettre la protection de la santé”.

C'est le représentant de l'État (ou le préfet de police à Paris) qui prend un arrêté motivé en vue de prévenir la commission d'actes de terrorisme, en même temps que de permettre la protection de la santé, sous condition qu'il existe des raisons sérieuses de penser que le comportement de la personne menace gravement l'ordre et la sécurité publique “en raison de son adhésion à des théories incitant ou faisant l'apologie d'actes de terrorisme et d'agissements susceptibles d'être en tout ou partie liés à des troubles mentaux, identifiés par l'avis d'un psychiatre sur le fondement de l'ensemble des éléments à sa disposition”.

C'est alors une obligation de se soumettre à un examen psychiatrique dans un délai fixé et qui ne peut être inférieur à quinze jours, sauf urgence dûment justifiée. La personne visée peut saisir le président du tribunal administratif dans un délai de 48 heures pour demander l'annulation de l'injonction ; le magistrat statue dans un délai de 72h.

Si l'examen confirme les troubles et la dangerosité, le préfet peut engager une procédure d'hospitalisation forcée ou de soins psychiatriques obligatoires.

Cette nouvelle disposition a rencontré une forte opposition.

Elle se poursuit avec la rétention dite “rétention de sûreté terroriste” qui s'attache aux “personnes dont il est établi, à l'issue d'un réexamen de leur situation intervenant à la fin de l'exécution de leur peine, qu'elles présentent une particulière dangerosité, caractérisée par une probabilité très élevée de récidive, en raison d'une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme et parce qu'elles souffrent d'un trouble grave de la personnalité”. En pareil cas, la rétention de sûreté terroriste peut être actionnée à l'issue de la peine d'emprisonnement (minimum de condamnation à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour les crimes mentionnés au 1° de l'article 421-1 du code pénal (atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport). Elle n'est possible que “si la cour d'assises a expressément prévu dans sa décision de condamnation que la personne pourra faire l'objet à la fin de sa peine d'un réexamen de sa situation en vue d'une éventuelle rétention de sûreté terroriste.”

“La rétention de sûreté terroriste consiste dans le placement de la personne dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté dans lequel lui est proposée, de façon permanente, une prise en charge médicale, sociale et psychologique destinée à permettre la fin de cette mesure.”

En outre, l'article 5 de la loi du 27 juillet 2026 renforce le contrôle préfectoral sur la sortie des personnes en soins psychiatriques sans consentement, en imposant une obligation d'information sous 48 heures pour les sorties non accompagnées. Il oblige également à la transmission immédiate des données d'identification aux autorités pour les profils radicalisés, tout en limitant ces informations au strict nécessaire pour préserver le secret médical.