Faut-il communiquer le nom des personnes ayant demandé les soins palliatifs à l'un des ayant droit ?

En la matière, il convient de se référer au dernier alinéa de l'article L 1110-4 du Code de la santé publique qui dispose expressément :


« Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. »


Il ressort du texte précité que la communication d'informations concernant une personne décédée à un ayant droit est licite à la condition que les informations transmises permettent de connaître soit les causes de la mort, soit de défendre la mémoire du patient décédé ou de faire valoir leurs droits sauf si avant son décès la personne concernée a exprimé un refus de communication.


En conséquence, conformément à la rédaction dudit texte, l'entier dossier médical d'une personne décédée n'a pas à être communiqué à un de ses ayants droit.


En effet, sauf avis contraire exprimé par le patient avant son décès, seules les pièces nécessaires pour lui permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir ses droits, peuvent lui être communiquées, à sa demande, sans violer le secret médical.


En l'espèce, l'établissement ne se trouve donc pas dans l'obligation de communiquer à un ayant-droit le nom des sœurs qui ont fait une demande de prise en charge en soins palliatifs au bénéfice de la patiente défunte.

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