Lorsque l’agent contractuel remplit les conditions pour bénéficier d’un CDI, l’établissement est tenu de le lui proposer

  • Cour administrative d'appel Bordeaux M. D... 03/11/2017 - Requête(s) : 15BX02786

I – LE TEXTE DE L'ARRÊT

1. M. D... a été employé par le centre hospitalier gérontologique du Raizet, en qualité d'agent de sécurité incendie, du 10 octobre 2006 au 31 décembre 2011 puis du 1er avril 2012 au 31 décembre 2013, en exécution de 22 contrats à durée déterminée successifs. Par lettre du 13 mars 2014, il a demandé la requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée. M. D... demande à la cour d'annuler le jugement n° 1400641 du 30 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le centre hospitalier a implicitement refusé de faire droit à cette demande ainsi que de l'indemniser de ses préjudices.

Sur la recevabilité de la requête :

2. Aux termes de l'article 39 du décret n° 86-33 du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : « Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : [...] d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ». M. D... a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 21 mai 2015, avant l'expiration du délai d'appel de trois mois prévu par les dispositions combinées des articles R. 811-2 et R. 421-7 du Code de justice administrative. Il a obtenu l'aide juridictionnelle partielle par décision du 11 juin 2015 et sa requête a été enregistrée le 7 août 2015. Ainsi la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier gérontologie du Raizet doit être écartée.

Sur les conclusions d'annulation :

3. Aux termes de l'article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : « Par dérogation à l'article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l'article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d'assurer ces fonctions ou lorsqu'il s'agit de fonctions nouvellement prises en charge par l'administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées. [...] Lorsque les contrats sont conclus pour une durée déterminée, celle-ci est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par décision expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans. Tout contrat de travail conclu ou renouvelé en application du présent article avec un agent qui justifie d'une durée de services publics de 6 ans sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par décision expresse, pour une durée indéterminée. La durée de six ans mentionnée au quatrième alinéa est comptabilisée au titre de l'ensemble des services effectués dans des emplois occupés au titre du présent article et de l'article 9-1. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même établissement relevant de l'article 2. [...] Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée de l'interruption entre deux contrats n'excède pas quatre mois. Lorsqu'un agent atteint les conditions d'ancienneté mentionnées aux quatrième à avant-dernier alinéas avant l'échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé conclu à durée indéterminée. » . L'article 30 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 prévoit : « À la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l'agent contractuel, employé par un établissement mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée sur le fondement des articles 9 ou 9-1 de cette même loi, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction [...] Le droit défini au premier alinéa du présent article est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès du même établissement, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi. »

4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des contrats de travail successivement conclus entre M. D... et le centre hospitalier, que celui-ci a accompli 6 ans, 11 mois et 20 jours de services effectifs entre le 10 octobre 2006 et le 31 décembre 2013 et non 5 ans et 11 mois ainsi qu'il l'avait lui-même mentionné, par erreur, dans une lettre datée du 13 mars 2014. Il ressort également de ces contrats que M. D... n'a pas été recruté sur un poste spécifique mais uniquement en qualité d'ouvrier professionnel spécialisé contractuel sur le fondement, initialement, de l'article 9-1 puis de l'article 9 précité de la loi du 9 janvier 1986 et qu'il a effectué des fonctions identiques pendant les sept années au cours desquelles il a travaillé pour le centre hospitalier. Si ce centre hospitalier soutient qu'en réalité l'emploi d'agent de sécurité-incendie occupé par M. D... ne présentait pas un caractère permanent dès lors que le financement des postes d'agents contractuels affectés au service sécurité-incendie de l'établissement était assuré par une dotation exceptionnelle du département de la Guadeloupe dans l'attente du déménagement du centre hospitalier et ne présentait donc pas un caractère pérenne, il ne justifie pas de ses allégations, à les supposer même opérantes, en se bornant à produire une lettre du département en date du 13 juin 2007 mentionnant, d'une part, la nécessité de mettre en place une équipe de trois personnes dédiée à la sécurité et, d'autre part, l'engagement du département à prendre en compte les postes correspondants dans le budget 2007 du centre hospitalier.

5. Dans ces conditions et en application des dispositions précitées des articles 9 de la loi du 9 janvier 1986 et 30 de la loi du 12 mars 2012, le centre hospitalier gérontologique était tenu de proposer à M. D... un contrat de travail à durée indéterminée. En outre et en application des même dispositions, les contrats signés par M. D... à compter du 1er avril 2013 sont réputés avoir été conclus pour une durée indéterminée. Par suite, M. D... est fondé à soutenir que la décision par laquelle le centre hospitalier a, implicitement, refusé de requalifier ces contrats de travail en contrat à durée indéterminé doit être annulée.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué et les autres moyens de la requête, que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 1400641 du 30 avril 2015, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le centre hospitalier a, implicitement, refusé de requalifier les contrats de travail dont il était titulaire en contrat à durée indéterminé.

Sur les conclusions indemnitaires :

7. En premier lieu, si M. D... fait valoir qu'au cours de l'année 2014, il a exposé des dépenses liées au paiement de ses impôts et à des créances impayées pour un montant global de 20 069, 10 euros, il n'établit pas qu'il existe un lien de causalité entre ces dépenses et la décision refusant de renouveler ou de requalifier son dernier contrat de travail.

8. En second lieu, l'agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre, y compris au titre de la perte des rémunérations auxquelles il aurait pu prétendre s'il était resté en fonction. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement. Il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail ou au titre de l'assurance chômage au cours de la période d'éviction. En l'espèce, M. D... ne produit aucun élément permettant de considérer que les rémunérations qu'il a nécessairement perçues du fait de son travail ou au titre de l'assurance chômage étaient inférieures au montant des rémunérations auxquelles il aurait pu prétendre s'il était resté en fonction.

9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. D... ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Aux termes de l'article L. 911-1 du Code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » L'annulation d'une mesure d'éviction d'un agent contractuel implique nécessairement à titre de mesure d'exécution la réintégration de ce dernier dans ses précédentes fonctions ou, à défaut, dans des fonctions équivalentes.

11. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent arrêt que M. D... est réputé être titulaire d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier professionnel spécialisé contractuel, agent de sécurité-incendie, au sein du centre hospitalier gérontologique du Raizet. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à ce centre hospitalier de le réintégrer dans ces fonctions ou, à défaut, dans des fonctions équivalentes.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative :

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier gérontologique du Raizet la somme de 1 500 euros au bénéfice de M. D... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. En revanche les dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. D..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par le centre hospitalier CHU et AXA Assurance.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre n° 1400641 du 30 avril 2015, ensemble la décision implicite par laquelle le centre hospitalier gérontologique du Raizet a rejeté la demande présentée par M. D... le 13 mars 2014 tendant à la requalification de son contrat de travail en contrat à durée déterminée sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier gérontologique du Raizet de réintégrer M. D... dans ses fonctions ou dans des fonctions équivalentes.

Article 3 : Le centre hospitalier gérontologique du Raizet versera à M. D... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions du centre hospitalier gérontologique du Raizet tendant à l'application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative sont rejetées.

CAA Bordeaux, M. D…, 3 octobre 2017, n° 15BX02786

II – LES TEXTES CITÉS EN RÉFÉRENCE

Article 30 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique

À la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l'agent contractuel, employé par un établissement mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée sur le fondement des articles 9 ou 9-1 de cette même loi, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie d'un congé prévu par le décret pris en application de l'article 10 de la même loi.

Le droit défini au premier alinéa du présent article est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès du même établissement, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi.

Toutefois, pour les agents âgés d'au moins cinquante-cinq ans à cette même date, la durée requise est réduite à trois années au moins de services publics effectifs accomplis au cours des quatre années précédant la même date de publication.

Les septième et avant-dernier alinéas du I de l'article 26 de la présente loi sont applicables pour l'appréciation de l'ancienneté prévue aux deuxième et troisième alinéas du présent article.

Lorsque cette ancienneté a été accomplie auprès de différents employeurs dans les conditions prévues au quatrième alinéa, la transformation du contrat en contrat à durée indéterminée est proposée par la personne morale mentionnée au premier alinéa qui emploie l'agent à la date de publication de la présente loi.

Le présent article ne s'applique pas aux agents occupant soit un emploi relevant de l'article 3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, soit un emploi régi par une disposition législative faisant exception au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. En outre, les services accomplis dans ces emplois ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'ancienneté mentionnée au présent article.

Article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Par dérogation à l'article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l'article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d'assurer ces fonctions ou lorsqu'il s'agit de fonctions nouvellement prises en charge par l'administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées.

Les emplois à temps non complet d'une durée inférieure au mi-temps et correspondant à un besoin permanent sont occupés par des agents contractuels.

Les agents ainsi recrutés peuvent être engagés par des contrats d'une durée indéterminée ou déterminée. Lorsque les contrats sont conclus pour une durée déterminée, celle-ci est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par décision expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans.

Tout contrat de travail conclu ou renouvelé en application du présent article avec un agent qui justifie d'une durée de services publics de six ans sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par décision expresse, pour une durée indéterminée.

La durée de six ans mentionnée au quatrième alinéa est comptabilisée au titre de l'ensemble des services effectués dans des emplois occupés au titre du présent article et de l'article 9-1. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même établissement relevant de l'article 2. Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis à temps non complet et à temps partiel sont assimilés à du temps complet.

Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée de l'interruption entre deux contrats n'excède pas quatre mois.

Lorsqu'un agent atteint les conditions d'ancienneté mentionnées aux quatrième à avant-dernier alinéas avant l'échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé conclu à durée indéterminée. L'autorité d'emploi lui adresse une proposition d'avenant confirmant cette nouvelle nature du contrat. En cas de refus par l'agent de l'avenant proposé, l'agent est maintenu en fonction jusqu'aux termes du contrat à durée déterminée en cours.

III – COMMENTAIRE

Cette décision est importante au regard des conséquences qu'elle entraîne quant à la requalification en CDI, des différents contrats d'un agent, dès lors qu'il remplit les conditions d'ancienneté requises par l'article 30 de la loi du 12 mars 2012 modifiée portant sur la résorption de l'emploi précaire.

Tout d'abord, les emplois permanents peuvent, à titre dérogatoire, être pourvus par des agents contractuels sous les motifs de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986. Ces contrats sont alors conclus en CDD ou directement en CDI. Lorsqu'ils le sont à durée déterminée, ils ne peuvent excéder six ans, durée au terme de laquelle deux voies sont possibles :

  • il est mis fin au contrat de l'agent et il n'y a aucun renouvellement ;
  • les relations se poursuivent et il s'agit alors d'un CDI.

L'agent doit exciper d'une durée de services publics de six ans sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique et cette durée est calculée en prenant en compte tous les contrats conclus, qu'il s'agisse de CDD sur le fondement de l'article 9 (emplois permanents) ou de CDD sur le fondement de l'article 9-1 (remplacement d'un agent, poste vacant ou accroissement temporaire d'activité).

De surcroît, lorsqu'un agent atteint les conditions d'ancienneté avant l'échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé conclu à durée indéterminée. L'autorité d'emploi lui adresse une proposition d'avenant confirmant cette nouvelle nature du contrat. En cas de refus par l'agent de l'avenant proposé, l'agent est maintenu en fonction jusqu'aux termes du contrat à durée déterminée en cours.

C'est exactement le cadre dans lequel se trouvait M. D…, qui a accompli 6 ans, 11 mois et 20 jours de services effectifs entre le 10 octobre 2006 et le 31 décembre 2013, en qualité d'ouvrier professionnel spécialisé contractuel sur le fondement, initialement, de l'article 9-1 puis de l'article 9. Son employeur essayait de contrecarrer l'application de l'article 30 de la loi du 12 mars 2012 en précisant qu'en réalité, l'emploi d'agent de sécurité-incendie occupé par M. D... ne présentait pas un caractère permanent dès lors que le financement des postes d'agents contractuels affectés au service sécurité-incendie de l'établissement était assuré par une dotation exceptionnelle du département de la Guadeloupe dans l'attente du déménagement du centre hospitalier et ne présentait donc pas un caractère pérenne. Les juges ont balayé l'argument en retenant qu'aucun élément ne venait réellement le prouver.

Dès lors, puisque l'agent pouvait justifier de presque 7 ans d'ancienneté, il fallait lui proposer un CDI. L'établissement y était « tenu », ce qui est tout de même très clair quant à l'obligation.

Ensuite, M. D… ayant été malgré tout maintenu en poste, sous couvert de l'article 9-1, il devait être considéré comme bénéficiant d'un CDI à compter du moment où les 6 ans avaient été atteint.

Enfin, puisqu'il est réputé être « être titulaire d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier professionnel spécialisé contractuel, agent de sécurité-incendie, au sein du centre hospitalier gérontologique du Raizet », il doit être réintégré.

Ainsi, cet arrêt rappelle que les six ans nécessaires à un CDI sont calculés en prenant en compte tous les contrats conclus, même lorsque l'établissement modifie la référence légale du recrutement, et que, si cette ancienneté est acquise en cours de contrat, ce dernier est automatiquement transformé en CDI, sauf à ce que l'agent ne refuse ladite transformation et demeure à durée déterminée jusqu'aux termes du contrat. Et, dans l'hypothèse où les relations se seraient interrompues, l'agent doit être réintégré.