Renforcer la formation professionnelle de certains agents : une ordonnance complète la loi du 13 juillet 1983

Prise sur le fondement du 3° de l'article 59 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 par lequel le Parlement a autorisé le Gouvernement à prendre toutes mesures relevant du domaine de la loi visant à « renforcer la formation des agents les moins qualifiés, des agents en situation de handicap ainsi que des agents les plus exposés aux risques d'usure professionnelle afin de favoriser leur évolution professionnelle », l'ordonnance n°2021-658 du 26 mai 2021 complète la loi du 13 juillet 1983 en insérant un nouvel article 22 quinquies.

Partant du constat du moindre accès à la formation des agents de catégorie C, mais également que certains agents sont davantage exposés que d'autres aux risques d'usure professionnelle, ce nouvel article ouvre différentes possibilités de formation mais demeure soumis à la parution d'un décret non encore publié. L'ensemble participe de la volonté de maintenir l'agent en poste, de la même manière que le temps partiel thérapeutique rénové qui prend effet le 1er juin prochain, supprime la condition de maladie pour en bénéficier (cf. nouvel article 41-1 de la loi du 9 janvier 1986).

Sont éligibles :

- le fonctionnaire qui appartient à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C et qui n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou titre professionnel correspondant à un niveau prévu par voie réglementaire,

- le fonctionnaire appartenant à l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail c'est-à-dire :

  • les travailleurs reconnus handicapés ;
  • les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ;
  •  les titulaires d'une pension d'invalidité ;
  • les bénéficiaires des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
  • les titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité ;
  • les titulaires de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ;
  • les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés.

Rappelons que l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet garantit le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés.

- ainsi que le fonctionnaire pour lequel il est constaté, après avis du médecin du travail compétent, qu'il est particulièrement exposé, compte tenu de sa situation professionnelle individuelle, à un risque d'usure professionnelle. Ces agents doivent, selon l'article 71-1 de la loi du 9 janvier 1986, bénéficier d'un entretien de carrière.

Toutefois, l'article 2 de l'ordonnance étend ces dispositions aux agents contractuels.

Le fonctionnaire dans une de ces situations :
1° Dispose d'un accès prioritaire à des actions de formation et à l'accompagnement personnalisé prévus à l'article 22 de la loi ;
2° Bénéficie, lorsque lui est accordé un congé de formation professionnelle, d'une majoration de la durée de ce congé et de la rémunération qui lui est attachée ;
3° Peut bénéficier, lorsqu'il sollicite un congé pour validation des acquis de l'expérience ou un congé pour bilan de compétences, de conditions d'accès et d'une durée de congé adaptés ;
4° Peut bénéficier, en cas de nécessité d'exercer un nouveau métier constatée d'un commun accord avec l'administration, la collectivité ou l'établissement qui l'emploie, d'un congé de transition professionnelle d'une durée maximale d'un an lui permettant de suivre les actions de formation longue nécessaires à l'exercice d'un nouveau métier auprès d'une des administrations, collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 ou dans le secteur privé.