Secret médical et CITIS : la réponse sans équivoque du Conseil Constitutionnel

Saisi par l'UNSA-FP, auquel se sont associées l'Association des DRH des grandes collectivités territoriales et l'association nationale de médecine professionnelle des personnels territoriaux, le Conseil Constitutionnel s'est prononcé sur l'article 7 de l'ordonnance du 25 novembre 2020 qui a modifié l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 en insérant un paragraphe prévoyant que :

"VIII.-Nonobstant toutes dispositions contraires, peuvent être communiqués, sur leur demande, aux services administratifs placés auprès de l'autorité à laquelle appartient le pouvoir de décision et dont les agents sont tenus au secret professionnel, les seuls renseignements médicaux ou pièces médicales dont la production est indispensable pour l'examen des droits définis par le présent article".

Dans sa décision n° 2021-917 QPC du 11 juin 2021, il a relevé que ces dispositions "autorisent des services administratifs à se faire communiquer par des tiers les données médicales d'un agent sollicitant l'octroi ou le renouvellement" d'un congé pour invalidité imputable au service (CITIS) dans le but de "s'assurer que l'agent public remplit les conditions fixées par la loi pour l'octroi de ce congé" sans que le secret médical puisse être opposé.

Tout en reconnaissant que "en dotant l'administration de moyens de s'assurer que l'ouverture de ce droit à congé est conforme aux conditions légales, le législateur a poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de bon usage des deniers publics", le CC a toutefois conclu que "ces renseignements médicaux sont susceptibles d'être communiqués à un très grand nombre d'agents, dont la désignation n'est subordonnée à aucune habilitation spécifique et dont les demandes de communication ne sont soumises à aucun contrôle particulier" et que "les dispositions contestées permettent que ces renseignements soient obtenus auprès de toute personne ou organisme". Il y a là, pour le CC, "une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée". Le paragraphe VIII de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 est déclaré inconstitutionnel à effet immédiat et la déclaration d'inconstitutionnalité est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.