La problématique posée concerne la fonction publique territoriale mais les termes étant similaires à la fonction publique hospitalière, la réponse apportée à cette question par le ministère de la transformation et de la fonction publique s'applique à la fonction publique hospitalière (QE n°38692, JO du 10 mai 2022, p.3154).
“Pour les personnes handicapées candidates à un concours de la fonction publique, les centres de gestion exigent une visite médicale du candidat afin de définir les modalités d'aménagement des épreuves. Le coût de cette visite préalable obligatoire est à la charge des personnes reconnues handicapées”.
En vertu du code général de la fonction publique, le handicap n'est une cause d'empêchement d'un candidat que s'il est “incompatible avec les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions”, déterminées par le certificat médical “destiné à évaluer son aptitude” (article L.352-1).
Les personnes en situation de handicap bénéficient d'aménagements au moment des concours.
“Les conditions d'application de ces dérogations ont été fixées par le décret n° 2020-523 du 4 mai 2020 relatif à la portabilité des équipements contribuant à l'adaptation du poste de travail et aux dérogations aux règles normales des concours, des procédures de recrutement et des examens en faveur des agents publics et des candidats en situation de handicap. L'article 2 de ce décret précise notamment que ces dérogations « sont décidées par l'autorité organisatrice des épreuves au vu de la production par les candidats d'un certificat médical établi par un médecin agréé dans les conditions prévues par le décret du 14 mars 1986 susvisé. Le certificat médical, qui doit avoir été établi moins de six mois avant le déroulement des épreuves, précise la nature des aides humaines et techniques ainsi que des aménagements nécessaires pour permettre aux candidats, compte tenu de la nature et de la durée des épreuves, de composer dans des conditions compatibles avec leur situation. Les aides et aménagements sollicités sont mis en œuvre par l'autorité organisatrice sous réserve que les charges afférentes ne soient pas disproportionnées au regard des moyens, notamment matériels et humains, dont elle dispose. » Or, conformément à l'article 53 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susmentionné, les honoraires de médecin agréé sont à la charge du budget de l'administration intéressée de sorte qu'aucune charge n'incombe aux candidats sollicitant un aménagement des épreuves en raison d'un handicap. Il n'est donc pas nécessaire de modifier le droit en vigueur”.
L'article 38 du décret n°88-386 du 19 avril 1988, applicable à la fonction publique hospitalière reprend cette même formulation : “Les honoraires et les autres frais médicaux résultant des examens prévus par le présent décret et les frais éventuels de transport du malade examiné sont à la charge du budget de l'établissement employeur. Les honoraires des médecins agréés sont ceux fixés par l'arrêté prévu à l'article 53 du décret du 14 mars 1986 susvisé”.