Réintégration des soignants : le décret et l'instruction précisent le dispositif

L'instruction ministérielle n°DGOS/RH3/RH4/RH5/DGCS/2023/63 du 2 mai 2023 relative aux modalités de réaffectation des agents à la suite de la levée de l’obligation vaccinale contre la COVID-19 anticipait le décret n°2023-368 du 13 mai 2023 qui a suspendu l'obligation de vaccination contre la covid-19.

Cette instruction présente, de façon très complète les modalités de réintégration, aussi bien pour les agents publics que le secteur privé et propose un modèle de courrier.

Sans surprise, il est rappelé que les agents suspendus sont demeurés en position d'activité et que cette suspension est totalement distincte d'une suspension conservatoire préalable à une procédure disciplinaire. Dès lors, les périodes de suspension :
- n’ont pas généré de droits à congés ;
- n’ont pas été prises en compte comme périodes ouvrant des droits à l’avancement ;
- n’ont pas été prises en compte pour la constitution des droits à pension.

Autrement dit, la suspension interdit de demander la reconstitution de la carrière pendant la période durant laquelle l'agent a été écarté du service (droit à l’avancement ou aux promotions internes, traitements, congés, reconstitution des droits sociaux).

En revanche, la réintégration ne peut s'effectuer que si les agents contractuels, qu'il s'agisse des contractuels de droit public du décret du 6 février 1991 ou des praticiens contractuels, sont toujours engagés dans un contrat. Les périodes de suspension n’entrent pas en compte pour l’ouverture des droits à certains congés des agents contractuels de droit public soumis à une condition d’ancienneté.

Dès à présent, les chefs d'établissements doivent contacter chaque professionnel suspendu pour signifier la fin de la suspension, et si possible, lui indiquer le poste d’affectation et la date de reprise du travail. Un entretien n'est pas nécessaire mais demeure possible sur demande de l'intéressé à condition que cette demande soit présentée au moins une semaine avant la date de reprise de poste fixée. De même, il n'y a pas de visite médicale de reprise obligatoire mais elle peut être organisée.

La fin de suspension entraîne l’obligation de rémunérer les agents, y compris entre la date de fin de suspension et la réaffectation dans l’emploi. Les agents non vaccinés qui ont bénéficié d’une disponibilité ou d’un congé parental sont réintégrés en application des dispositions de droit commun pour ces positions statutaires.

Par principe, l’agent suspendu a le droit de reprendre ses fonctions sur le poste qu’il occupait ou sur un emploi équivalent sans changement d'établissement ; pour les PH titulaires, le changement d'établissement est une mutation dans les conditions de leur statut. Dans l’hypothèse où la perspective de réaffectation d’un agent suspendu suscite des troubles au sein du service, un changement d’affectation dans l’intérêt du service peut être envisagé.

L'agent n'est pas obligé d'accepter la proposition et il est possible également qu'il ne se présente pas :

- la radiation des cadres (fonctionnaires) ou des effectifs (contractuels) doit respecter la procédure d'abandon de poste en cas de refus du poste proposé. L'on peut ici s'étonner de ce choix au lieu d'une procédure de licenciement. Si l’agent ne se présente pas à son poste de travail dans le délai fixé et ne fournit aucun justificatif de son absence, l’administration constate l’abandon de poste et peut prendre la décision de radiation à une date qui ne peut être rétroactive à la date d’expiration du délai fixé dans la mise en demeure. L’agent n’est pas rémunéré à compter de la date d’absence jusqu’à la radiation. Si l’agent se présente mais ne présente pas de justificatif de son absence, il peut faire l’objet d’une procédure disciplinaire (cf. circulaire n°463/FP du 11 février 1960 relative à l’abandon de poste par un fonctionnaire) ;

- si le retour de l’agent s’avère impossible ou conflictuel, par exemple en cas de désaccord avec l’affectation qui lui a été notifiée ou d’impossibilité de trouver une nouvelle affectation correspondant à son grade, il reste possible de convenir d’une rupture conventionnelle. À cet égard, l'instruction déroge au calcul de l'indemnité de rupture ; compte tenu de la situation de suspension de l’agent dans l’année précédant la rupture conventionnelle, il y aura lieu, le cas échéant, de calculer l’indemnité spécifique de rupture sur la base de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant la date de suspension. 

Sur la gestion des congés annuels de l'agent réintégré en cours d'année, l'instruction se veut pragmatique : il est admis en gestion d’accorder des congés en fonction de la durée de service réellement attendue au cours de l’année civile, indépendamment des droits qui ont été générés par l’activité réalisée antérieurement à la prise de congés. Il est donc possible d’accorder le bénéfice de congés annuels par anticipation, notamment dans le cas de fermetures annuelles de structures. À noter toutefois que si l’agent utilise une fraction de ses congés par anticipation et qu’il cesse son activité à l’issue de ses congés, l’administration ne pourra pas être dédommagée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucun droit à congé ne peut être considéré comme ayant été constitué au cours de la période de suspension.
Ce dispositif peut également se concevoir pour les personnels médicaux.
En revanche, l’agent ne peut bénéficier de jours au titre de la réduction du temps de travail dans la mesure où il n’a pas généré de droits au cours de la période de référence.