L'agent peut-il contester le choix du médecin agréé sollicité par son employeur ?

L’article 23-4 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires prévoit que : 

« L'administration peut faire procéder à tout moment par un médecin agréé à l'examen du fonctionnaire intéressé, qui est tenu de s'y soumettre sous peine d'interruption de l'autorisation dont il bénéficie ». 

Ainsi, la désignation du médecin agréé relève de l’autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN). 

L’article 1er du décret dispose : 

« Une liste de médecins agréés est établie dans chaque département par le préfet sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du conseil départemental de l'ordre des médecins, du médecin président du conseil médical départemental et du ou des syndicats départementaux des médecins.

Les médecins agréés sont choisis, sur leur demande ou avec leur accord, parmi les praticiens exerçant dans le département pour lequel la liste est établie.

Cet agrément est donné pour une durée de trois ans. Il est renouvelable.

Lorsque l'intervention d'un médecin agréé est requise en vertu des dispositions du présent décret, l'administration peut se dispenser d'y avoir recours si le fonctionnaire intéressé produit sur la même question un certificat médical émanant d'un médecin qui appartient au personnel enseignant et hospitalier d'un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire ou d'un médecin exerçant dans un établissement public de santé ». 

En outre, l’article 2 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière dispose : 

« Pour l'application des dispositions du présent décret, chacun des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique doit s'attacher un ou plusieurs des médecins agréés inscrits sur la liste établie en application de l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé.

Chaque établissement peut recruter un ou plusieurs des médecins agréés inscrits sur la liste prévue au présent article ». 

Dès lors, les textes ne prévoient pas la possibilité pour l’agent de contester le choix du médecin agréé désigné par l’administration.

En revanche, les articles 7 et 15 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 susvisé prévoient que l’agent peut contester l’avis du médecin agréé devant le conseil médical. 

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